CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22BX00123_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2103657 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2022 et le 26 janvier 2022, Mme A, représentée par Me Babou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 du préfet de Lot-et-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnait l'article L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnait l'article L. 423-23 du code ; - le préfet de Lot-et-Garonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B C, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante angolaise née le 3 juin 2000, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français à l'initiative de ses parents, avec ses deux frères et sa demi-sœur, au mois de décembre 2015. Ses parents ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, mais leur demande a été rejetée. Devenue majeure, Mme A a déposé, en son nom propre, le 31 janvier 2019 une demande au même titre, laquelle a également été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 octobre 2019 qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2020. Le 15 octobre 2020, elle a formé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par un arrêté du 1er juillet 2021, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A a saisi le tribunal administratif de Bordeaux et demandé l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. Elle relève appel du jugement du 7 décembre 2021 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, il résulte de la lecture de la décision attaquée du 1er juillet 2021 que celle-ci contient les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Par ailleurs, le préfet, qui a mentionné la situation familiale ainsi que les conditions d'entrée et de maintien sur le territoire français, et qui vise la décision de rejet de sa demande d'asile, a examiné la situation personnelle de Mme A, contrairement à ce qu'elle soutient. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a fondé sa demande de titre de séjour sur sa " vie privée et familiale " au titre du 7° de l'article L. 313-11 alors applicable, devenu L. 423-23, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'était donc pas tenu d'examiner si un titre de séjour en qualité d'étudiant pouvait lui être accordé. 4. En troisième lieu, et ainsi que l'a jugé à bon droit le juge de première instance, d'une part, les éléments produits par Mme A ne permettent pas d'établir sa présence sur le territoire français avant le début de l'année scolaire 2016, soit depuis 4 ans et 10 mois à la date de la décision attaquée. D'autre part, pour démontrer son intégration dans la société française Mme A invoque la présence en France de sa famille et sa réussite scolaire, à savoir deux diplômes relatifs à l'apprentissage de la langue française, son baccalauréat professionnel spécialité " commerce " et son inscription pour l'année universitaire 2021-2022 en licence de langues et civilisation, mention " anglais portugais ". Toutefois, il ressort de la décision attaquée que ses parents, ses frères et demi-sœur sont en situation irrégulière sur le territoire français et qu'elle est connue au fichier des antécédents judiciaires pour des faits de vol en réunion commis en 2016. Elle ne produit pas d'autres éléments susceptibles de permettre de tenir pour établi qu'elle aurait tissé des liens en France d'une particulière intensité, alors qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire, qu'elle est célibataire et sans enfant et que sa famille, en situation irrégulière, n'a pas vocation à demeurer en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les moyens tirés de ce que le préfet de Lot-et-Garonne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée doivent être écartés. 5. Enfin à supposer que le préfet de Lot-et-Garonne ait examiné la situation de Mme A sur le fondement du titre de séjour régit par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A ne peut être regardée, compte tenu de sa situation personnelle et familiale ci-dessus décrite, comme justifiant de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure, Mme Charlotte Isoard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022. La rapporteure, Fabienne C La présidente, Marianne HardyLa greffière, Stéphanie Larrue La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA337 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_22BX00123_20220707
TA5917 mai 2024
DTA_2103657_20240517Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DCA_22BX00123_20220707
Données disponibles
- Texte intégral