CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22BX00166_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 70 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité des refus de titre de séjour qui lui ont été opposés et du défaut d'exécution E l'administration des jugements prononçant l'annulation de ces décisions.
E un jugement n° 2001543 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser la somme de 400 euros à M. A.
Procédure devant la cour :
E une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, M. A, représenté E Me Caliot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 novembre 2021 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 70 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité des refus de titre de séjour qui lui ont été opposés et du défaut d'exécution E l'administration des jugements prononçant l'annulation de ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la préfète de la Vienne a commis une faute en s'abstenant de mettre en œuvre les injonctions prononcées E le tribunal dans les jugements des 6 janvier 2016 et 13 février 2019 ;
- les arrêtés des 2 juillet 2013 et 25 mai 2016 de la préfète de la Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sont illégaux et révèlent une faute de l'Etat de nature à engager sa responsabilité ;
- ces illégalités fautives lui ont causé des préjudices matériel et moral qu'il convient d'évaluer à la somme globale de 70 000 euros.
E un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet de la Vienne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale E une décision du 3 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C D,
- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité camerounaise, est entré en France en septembre 2006. Le 22 mai 2012, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Cette demande a été rejetée E une décision du 2 juillet 2013 de la préfète de la Vienne qui a été annulée E un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 janvier 2016. E une nouvelle décision du 25 mai 2016, la préfète de la Vienne a refusé de délivrer une carte de résident ou une carte temporaire de séjour à M. A. Ce refus a été, de nouveau, annulé E le tribunal, E un jugement du 13 février 2019, qui a enjoint à la préfète de la Vienne de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité. A la suite de son déménagement, la demande de M. A a été instruite E la préfecture de l'Indre qui lui a délivré un titre de séjour valable un an à compter du 25 juillet 2019.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. En premier lieu, M. A fait valoir que l'Etat a commis une faute en refusant d'exécuter les deux jugements du tribunal administratif de Poitiers. E son jugement du 6 janvier 2016, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 2 juillet 2013 au motif que la préfète s'était abstenue de saisir le maire de la commune de résidence du demandeur pour recueillir son avis et a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. La préfète de la Vienne a alors réexaminé la situation de M. A dans le délai raisonnable de quatre mois eu égard à la circonstance que l'intéressé avait entre-temps déposé une nouvelle demande de titre de séjour. E la suite, et E un nouvel arrêté du 25 mai 2016, la préfète de la Vienne a refusé de délivrer une carte de résident et un titre de séjour temporaire à M. A. E son jugement du 13 février 2019, le tribunal a annulé cet arrêté aux motifs, s'agissant du refus de carte de résident, de l'absence de saisine pour avis du maire de la commune de résidence de l'intéressé et, s'agissant du refus de titre de séjour temporaire, de ce que la condition de contribution effective à l'entretien de son enfant de nationalité française, posée E les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait lui être opposée en raison de son impécuniosité relevée E le juge des affaires familiales. E ce même jugement, le tribunal a enjoint à la préfète de la Vienne de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du jugement et de réexaminer sa demande de délivrance d'une carte de résident dans un délai de deux mois. Il résulte de l'instruction que postérieurement au jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 février 2019, M. A a déménagé de sorte que le préfet compétent pour exécuter le jugement est devenu le préfet de l'Indre. Le titre de séjour sollicité a ensuite été délivré à M. A E le préfet de l'Indre, le 25 juillet 2019, en raison du mariage de l'intéressé avec une ressortissante française. Dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé le juge de première instance, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'Etat aurait commis une faute en exécutant tardivement les jugements du tribunal.
3. En second lieu, M. A fait valoir que l'Etat a commis une faute en prenant des décisions de refus de séjour illégales qui ont été annulées E le tribunal administratif de Poitiers. Il résulte de l'instruction et notamment des jugements du tribunal administratif de Poitiers devenus définitifs, que les arrêtés des 2 juillet 2013 et 25 mai 2016 de la préfète de la Vienne étaient entachés d'illégalités et que ces illégalités sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Toutefois, si l'intervention d'une décision illégale constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 2 juillet 2013 aurait légalement pu être pris au terme d'une procédure régulière. En revanche, l'arrêté du 25 mai 2016 étant entaché d'une erreur de droit, la même décision, en tant qu'elle refuse à l'intéressé la délivrance d'une carte temporaire de séjour d'une durée d'un an, n'aurait pu être régulièrement prise. Dans ces conditions, seule cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices certains et directs qui en ont résulté pour l'intéressé pour la période courant du 26 mai 2016, date à laquelle il a cessé de bénéficier d'un récépissé l'autorisant à séjourner en France, jusqu'à la date d'expiration de la carte temporaire de séjour d'une durée d'un an qui aurait dû lui être délivrée.
Sur l'indemnisation des préjudices :
4. En premier lieu, M. A demande l'indemnisation d'un préjudice professionnel. Cependant, il n'exerçait pas, alors même qu'il résidait régulièrement sur le territoire, d'activité stable préalablement au refus de titre de séjour du 25 mai 2016, ni ne se prévaut d'une promesse d'embauche. La seule circonstance qu'il ait réalisé un stage de découverte à Norauto ne saurait suffire à démontrer qu'il aurait été privé d'un emploi. Si l'intéressé s'est ensuite inscrit à Pôle emploi et a été radié à compter du 16 mai 2017 en raison de l'échéance de son titre de séjour, il n'indique pas avoir été privé d'une indemnité suite à cette radiation. E suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. A fait valoir qu'il n'a plus perçu d'indemnités de la part de la caisse d'allocations familiales depuis le 1er mai 2016, sans toutefois préciser lesquelles, et que le bénéfice du revenu de solidarité active lui a été refusé en raison de l'absence de titre de séjour, alors qu'il était en situation régulière, il ne produit pas d'élément justifiant, de manière suffisamment précise, la nature et le montant des prestations qu'il aurait été en droit de percevoir entre 2016 et 2017 s'il avait été titulaire d'un titre de séjour. De même, s'il affirme qu'il n'a pu bénéficier de la couverture maladie universelle ni de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, il ne produit aucun élément justifiant tant de l'existence que du montant du préjudice dont il demande la réparation.
6. En dernier lieu, si M. A fait valoir que du fait de la décision illégale, il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence dès lors qu'il a été empêché de pouvoir mener à bien tout projet personnel et familial, il n'apporte aucun élément probant pour le démontrer, alors au contraire qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 28 novembre 2018 qu'il s'est désintéressé de ses enfants depuis 2014. Dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a jugé qu'il serait fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles de toute nature subis E M. A à raison de l'illégalité fautive commise à son encontre en lui allouant, à ce titre, une indemnité de 400 euros et a condamné l'Etat sur ce point.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, E le jugement contesté, le tribunal administratif de Poitiers a limité la condamnation de l'Etat à la somme de 400 euros en réparation du préjudice subi. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public E mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022.
La rapporteure,
Fabienne D La présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.Avocats intervenants
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Synthèse
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- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DCA_22BX00166_20220707
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