CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxSatisfaction Totale
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 avril 2022
- ECLI
- DCA_22BX00377_20220411
- Date
- 11 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que la décision du 18 mai 2021 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2101013 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 2 février 2022, Mme B, représentée par Me Malabre, demande au juge des référés de la cour : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution du refus de séjour contesté ; 2°) d'enjoindre la délivrance d'autorisations provisoires de séjour et de travail valables jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 400 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle ou le versement de cette somme à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - sa requête est fondée sur les dispositions des articles L. 511-3 et L. 521-1 du code de justice administrative ; elle est recevable dès lors, notamment, qu'elle a présenté une requête d'appel contre le jugement qui a rejeté sa demande d'annulation du refus de séjour ; - elle remplit la condition d'urgence dès lors qu'elle se voit contrainte de quitter la France où elle vit depuis son enfance et où elle a ses seules attaches personnelles et familiales, qu'elle ne peut ni rechercher un emploi, ni avoir aucune activité rémunérée, ni bénéficier d'une couverture sociale de droit commun ou d'une quelconque allocation ; elle ne peut donner suite à la proposition de contrat à durée indéterminée qui lui a été faite ; l'urgence est également constituée au regard de l'intérêt public, l'Etat étant exposé à devoir l'indemniser du préjudice matériel et moral et notamment de la perte du salaire qui lui est proposé, de 1 603,12 euros mensuels ; - le jugement est irrégulier ; elle a en effet déposé un mémoire et des pièces qui n'ont pas été visés ni analysés ; ils n'ont pas davantage été examinés ; - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée conformément à l'article L. 313-2 ancien du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle relevait des 2° et 7° de l'article L. 313-11 ancien du code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle aurait aussi dû être consultée en application de l'article L. 311-14 ancien du code dès lors qu'elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans, l'interruption de cette résidence pour suivre des études aux Etats-Unis ne pouvant lui faire perdre le bénéfice de la résidence habituelle en France ; - l'administration a commis une erreur de droit en lui opposant le fait qu'elle aurait dû renouveler son titre de séjour pendant son séjour aux Etats-Unis ; - l'administration a également entaché sa décision d'erreur de fait en estimant qu'elle n'établissait pas avoir suivi des études aux Etats-Unis ; - le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît le 2° de l'article L. 313-11 ancien du code ; elle remplissait toujours les conditions prévues par ces dispositions à son retour des Etats-Unis ; en tout état de cause, l'administration ne pouvait choisir d'interpréter la demande de titre comme reposant sur un fondement dont elle estime qu'il conduit à un refus ; - le refus de séjour est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation au regard du 7° de l'article L. 313-7 du code et de méconnaissance de ces dispositions ; il méconnaît également le droit à une vie privée et familiale protégé par le préambule de la Constitution de 1946, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est née en 1991 aux Etats-Unis dont elle a la nationalité au regard du droit du sol ; elle s'est installée en France à l'âge de 6 ou 7 ans avec sa mère guinéenne qui, avant de partir aux Etats-Unis, était titulaire en France de titres de séjour valables dix ans ; après le décès de sa mère en 2002, elle a vécu avec sa tante et tutrice, de nationalités guinéenne et ivoirienne et résidant régulièrement en France et avec sa sœur, française, jusqu'en 2017, année de son départ pour les Etats-Unis pour terminer ses études ; elle a également une tante française et ses neveux et nièces sont français ; elle n'a pas de preuve des liens qu'elle a continué à entretenir avec sa famille durant ce séjour si ce n'est les preuves de son retour en France pour les fêtes de fin d'année en 2018. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence ; elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas obtenir la prolongation de la promesse d'embauche dont elle fait état ni que son employeur potentiel ne pourrait pas recruter une personne de nationalité française ou une personne étrangère en situation régulière ; elle n'établit pas davantage que la décision serait susceptible de préjudicier aux intérêts de la collectivité ; - le jugement est motivé ; il répond à l'ensemble des moyens de la requérante ; ainsi, l'absence dans les visas du jugement de la mention ou de l'analyse d'un mémoire produit avant clôture de l'instruction n'est pas de nature à vicier la régularité du jugement en l'absence d'éléments nouveaux dans ce mémoire auxquels il n'aurait pas été répondu ; il ressort du jugement que le tribunal a bien pris en compte les motifs de son séjour aux Etats-Unis ; - à la date de sa demande de titre de séjour, Mme B ne pouvait pas être regardée comme ayant résidé de manière continue en France pendant 10 ans ; la commission du titre de séjour n'avait donc pas à être saisie ; - l'erreur de droit invoquée à l'encontre de la décision rejetant le recours gracieux de Mme B n'a pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; - Mme B a vécu durant quatre ans dans son pays d'origine où elle était titulaire d'un bail ; il n'est donc pas établi qu'elle ait continué à avoir sa résidence habituelle en France ; elle n'a averti les services de la préfecture de ce qu'elle allait poursuivre ses études dans son pays d'origine ni avant son départ pour les Etats-Unis, ni durant son absence du territoire français ; dans sa demande de titre de séjour, elle n'indique pas être partie pour poursuivre ses études mais en raison du refus de titre de séjour valable 10 ans qui lui avait été opposé ; le refus de séjour contesté n'est donc pas entaché d'erreur de fait et d'appréciation ; - Mme B n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté ne se prononce pas sur ce fondement ; la requérante ne peut donc pas utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions ; au surplus, âgée de 29 ans et demandant la délivrance et non le renouvellement d'un titre de séjour, elle n'en remplit pas les conditions ; - la requérante est célibataire et sans enfant ; elle a vécu les quatre dernières années aux Etats-Unis et son entrée en France est très récente ; elle n'établit pas avoir entretenu des liens avec les membres de sa famille restés en France durant son séjour aux Etats-Unis ; elle ne démontre pas être dépourvue d'attache personnelle dans son pays d'origine ; la décision contestée ne porte donc pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressée. Par une décision du 24 mars 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 21BX04518 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la cour a désigné Mme C A en qualité de juge des référés, en application du livre V du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C A, - et les observations de Me Malabre, représentant Mme B, et de Mme B, également présente à l'audience accompagnée de sa tante et tutrice, de sa sœur et de son neveu ; Me Malabre précise le parcours de vie de Mme B et confirme les conclusions en suspension et les moyens exposés dans ses écritures quant à la condition d'urgence et quant au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; il souligne plus particulièrement que Mme B n'a pratiquement jamais vécu ailleurs qu'en France si ce n'est dans sa petite enfance et récemment pour terminer ses études de droit international aux Etats-Unis, qu'elle a suivi la totalité de sa scolarité en France et qu'elle y a toute sa famille, de sorte que sur le plan familial et culturel, sa vie est en France ; il rappelle également qu'elle a une promesse d'embauche qui arrive à échéance dans quelques jours ; Mme B confirme les éléments de sa situation et précise que son souhait est actuellement de travailler. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B est née en 1991 aux Etats-Unis et a la nationalité américaine. A l'âge de 3 ans, elle est partie vivre en Guinée avec sa mère, de nationalité guinéenne, et sa sœur née en France en 1988, qui est de nationalité française. En 1998, la famille s'est installée en France où la mère de l'intéressée a été titulaire de titres de séjour valables 10 ans, jusqu'à son décès accidentel en 2002. Au décès de sa mère, elle a vécu en France avec sa sœur de nationalité française et sa tante de nationalités guinéenne et ivoirienne, à qui les enfants ont été confiées par ordonnance du juge aux affaires familiales de Limoges du 22 novembre 2002 et a suivi ses études en France où elle a obtenu une maîtrise de droit international au mois de décembre 2015 et a été titulaire après sa majorité, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelé jusqu'au 8 mars 2017. Au mois d'août 2017, elle est partie aux Etats-Unis où elle a suivi des cours d'anglais puis un cursus au terme duquel elle a obtenu en 2019 un diplôme de Master of laws en droit des affaires internationales et où elle a effectué un stage dans un cabinet d'avocat entre octobre 2019 et avril 2020. A son retour en France, le 16 février 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 2 avril 2021, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme B, qui a fait appel de ce jugement, demande dans la présente instance qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée le 2 avril 2021. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B, bien que de nationalité américaine, a vécu l'essentiel de sa vie en France où elle est arrivée enfant avec sa mère, qui y a été titulaire de titres de séjour, et avec son unique sœur, de nationalité française. Elle a suivi sa scolarité et des études supérieures en France jusqu'à l'âge de 24 ans. Tous les membres de sa proche famille sont français ou résident régulièrement en France et elle-même a toujours résidé régulièrement sur le territoire. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'elle aurait noué des liens personnels aux Etats-Unis où elle soutient n'avoir aucun membre de sa famille ni qu'elle aurait, au cours de son séjour dans le pays dont elle a la nationalité, cessé d'entretenir toute relation avec sa famille, alors qu'elle produit des extraits de conversations sur l'application whatsapp avec sa tante et tutrice chez qui elle a été de nouveau domiciliée à son retour en France. Ainsi, la période qu'elle a passée aux Etats-Unis de 2017 à 2020, notamment pour parfaire sa formation, ne suffit pas à rompre les liens personnels qu'elle a nécessairement créés en France et si elle n'est entrée à nouveau en France qu'au début de l'année 2021, elle soutient sans être contredite que les restrictions liées à la pandémie de covid-19 ont fait obstacle à ce qu'elle revienne dès la fin de son stage en 2020. De plus, elle a obtenu le 20 janvier 2022 une promesse d'embauche pour un emploi auprès d'une entreprise à Périgueux. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé. 5. Les moyens tirés de ce que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 2 avril 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés, qu'il soit saisi ou non de conclusions à cette fin, d'assortir la suspension des obligations provisoires qui en découleront pour l'administration. En l'espèce, la suspension de la décision contestée implique que la préfète de la Haute-Garonne délivre à Mme B, à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond par la cour sur sa requête d'appel, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malabre, avocat de Mme B qui est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 2 avril 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête d'appel présentée par l'intéressée devant la cour, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 septembre 2021. Article 2 : La préfète de la Haute-Vienne délivrera à Mme B, à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond par la cour sur sa requête d'appel dirigée contre le jugement du 16 septembre 2021. Article 3 : L'Etat versera à Me Malabre, avocat de Mme B, la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au ministre de l'intérieur et à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 11 avril 202La juge des référés, Elisabeth A La greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3311 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2022
Référence
DCA_22BX00377_20220411
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