CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 4 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22BX00396_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 E lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. E un jugement n° 2103309 du 27 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : E une requête enregistrée le 3 février 2022, M. C B, représenté E Me Pardoe, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2103309 du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2020 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros E jour de retard ; sinon de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, que : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état civil est certain, qu'il a été pris en charge E les services de l'aide sociale à l'enfance alors qu'il était mineur, qu'il a suivi une formation professionnelle qualifiante, qu'il n'a plus de liens familiaux dans son pays d'origine, que la structure éducative a émis un avis favorable sur sa demande de titre de séjour et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti E les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et E les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Il soutient, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que : - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de séjour entaché d'illégalité ; - cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti E les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il soutient, en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, que : - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de séjour et sur une obligation de quitter le territoire français entachés d'illégalités. E un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle s'en remet à ses écritures de première instance. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale E une décision du 9 décembre 2021. Le défenseur des Droits a présenté des observations au soutien de la demande de M. B le 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D A, - et les observations de Me Pardoe, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant malien qui déclare être entré sur le territoire français en novembre 2017 à l'âge de seize ans. E une ordonnance du 17 octobre 2017, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Auch a prononcé le placement provisoire de M. B auprès des services du département de la Gironde. Le 15 octobre 2019, M. B a déposé en préfecture de Gironde une demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. E un arrêté du 5 octobre 2020, la préfète de la Gironde a rejeté cette demande, assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cette décision du 5 octobre 2020. Il relève appel du jugement rendu le 27 octobre 2021 E lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur le refus de titre de séjour : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " A titre exceptionnel () la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. () " Aux termes de l'article R. 311-2-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance () d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies E l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Aux termes de l'article 1er du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. ". 5. Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis E une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, E tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 6. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier " Visabio " à laquelle le préfet a procédé pour l'instruction de la demande de titre de séjour, en application des dispositions de l'article L. 611-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a permis de constater, au vu de ses empreintes digitales et de la photographie figurant sur son passeport, que M. B avait, le 12 juin 2017, obtenu un visa Schengen des autorités consulaires italiennes sur présentation d'un passeport regardé comme authentique E ces autorités. Il était indiqué sur ce passeport que M. B est né le 12 juin 1990 à Kayes, ce qui signifie qu'il était déjà majeur quand il est entré en France. 7. Afin de justifier de ce que, étant né le 12 juin 2001, il était bien âgé de 16 ans à la date de son placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, M. B a présenté un jugement supplétif du 10 août 2017, un acte de naissance du 11 octobre 2017, ainsi qu'une carte d'identité consulaire délivrée le 8 août 2019. Pour estimer que ces documents n'étaient pas probants, le préfet a tenu compte d'un rapport rendu le 27 décembre 2019 E la police aux frontières relevant que les écritures du tampon porté sur le jugement supplétif ne sont pas alignées alors que les tampons des autorités maliennes sont en général de bonne qualité, et que les écritures apparaissant sur le jugement supplétif et sur l'acte de naissance se ressemblent, bien que ces documents soient censés avoir été émis à des endroits différents. Ces éléments ont conduit la cellule de contrôle à émettre un avis " très défavorable " sur la valeur probante des documents ainsi produits. E ailleurs, la carte d'identité consulaire délivrée à M. B E les autorités maliennes, dont la seule vocation est d'établir la résidence à l'étranger d'un ressortissant, ne permet pas d'établir de manière convaincante l'âge que le requérant prétend avoir. 8. Pour justifier encore de son âge, M. B a produit de nouveaux documents, à savoir un jugement supplétif du 19 avril 2021, un acte de naissance établi le 4 mai 2021 et un extrait d'acte de naissance. La cellule de lutte contre la fraude documentaire de la police aux frontières, à laquelle des copies de ces documents ont été transmises E la préfète, a relevé dans son rapport du 10 août 2021 l'existence, entre les informations qu'ils contiennent et celles figurant dans les premiers documents, de discordances ayant trait aux références qui y sont portées et au lieu de naissance de l'intéressé, impliquant une double déclaration de naissance de M. B dans des tribunaux et communes différents, ce que n'autorise pas la loi malienne. La seule circonstance que la cellule de contrôle ait été saisie de copies et non des originaux des documents ne suffit pas pour estimer que l'avis du 10 août 2021 serait insuffisamment éclairant. 9. Compte tenu de ces éléments, et en particulier de ceux que la consultation du fichier Visabio lui a permis de recueillir, la préfète de la Gironde pouvait, sans avoir à solliciter les autorités maliennes d'une demande de vérifications sur le fondement de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015, conclure à l'absence d'authenticité des documents d'état civil présentés. 10. E suite, la condition d'âge posée E l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas remplie E M. B. Dès lors, et pour ce seul motif, la préfète de la Gironde a pu légalement rejeter la demande de titre de séjour dont elle était saisie. En ce qui concerne les autres moyens : 11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports d'insertion dans la société française et éducatif établis E les services du département de la Gironde, que M. B a, depuis son arrivée en France, où il apprend à lire et à parler la langue française, suivi une scolarité au centre de formation des apprentis comme agent polyvalent de restauration. Il a obtenu, en juillet 2020, son certificat d'aptitude professionnelle et produit au dossier un contrat de travail à durée indéterminée l'engageant comme préparateur en boulangerie à compter du 1er septembre 2020. Toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, ne produit aucun élément permettant d'établir qu'en dehors de son environnement scolaire et professionnel, il aurait noué en France des liens privés ou familiaux présentant un caractère ancien, durable et suffisamment intenses au point de faire regarder l'arrêté en litige comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parents de M. B seraient décédés ni que celui-ci se trouverait en situation d'isolement en cas de retour au Mali, pays où résident les membres de sa fratrie. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En troisième lieu, il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B. E ailleurs, et en tout état de cause, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une telle erreur au regard des dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français et le pays de renvoi ; 13. A l'appui de ses moyens soulevés à l'encontre des décisions contestées, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau E rapport à son argumentation devant les premiers juges. E suite, il y a lieu d'écarter ces moyens E adoption des motifs pertinents du jugement attaqué. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, E le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige. E voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE Article 1er : La requête n° 22BX00396 est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Didier Artus, président, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, Mme Agnès Bourjol, première conseillère. Rendu public E mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le rapporteur, Frédéric A Le président, Didier Artus La greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 22BX0396
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA334 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_22BX00396_20220704
TA459 février 2026
DTA_2103309_20260209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DCA_22BX00396_20220704
Données disponibles
- Texte intégral