CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 29 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22BX00575_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2102342 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. C, représenté par Me Trébesses, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102342 du tribunal administratif de Bordeaux du 5 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail, dans le délai d'un mois suivant la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 29 avril 2021 révèle un défaut d'examen de son dossier ; l'administration n'a pas tenu compte de sa situation professionnelle et de sa vie privée ; - il est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'erreurs de fait, en relevant qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, ni de l'exercice d'aucune activité professionnelle ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ; ce n'est qu'à compter de 2017 qu'il est en mesure de pouvoir justifier de sa présence en France ; la mention de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est erronée ; en l'absence de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public, l'obtention d'un visa de long séjour par un étranger marié en France avec un ressortissant de nationalité française et séjournant en France depuis plus de six mois avec son conjoint, n'est subordonnée qu'à une condition de régularité de l'entrée en France du demandeur et non à une condition de justification de son maintien sur le territoire français depuis la date de son entrée ; - l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il ne dispose plus d'attaches familiales effectives avec son pays d'origine quitté depuis plus de 10 ans ; il travaille et est marié avec une ressortissante française depuis 18 mois avant la notification de l'arrêté querellé. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 mai 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet 2022 à 12 heures. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 novembre 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais, né le 24 décembre 1978, a sollicité le 16 octobre 2020 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite de son mariage le 12 octobre 2019 à Cubzac-les-Ponts avec une ressortissante de nationalité française. Par un arrêté du 29 avril 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. C relève appel du jugement du 5 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code, alors en vigueur : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Gironde a examiné la possibilité pour M. C de bénéficier des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles le dépôt d'une demande de carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vaut implicitement, pour les conjoints de français qui en remplissent les conditions, dépôt d'une demande de visa de long séjour. M. C est entré en France le 20 mars 2010 avec un visa de court séjour " entrées multiples " valable du 18 au 22 mars 2010, et a épousé le 12 octobre 2019, à Cubzac-les-Ponts, Mme B, ressortissante française. Pour refuser à M. C le bénéfice des dispositions de l'article L. 211-2-1 énoncées au point 2, la préfète de la Gironde a estimé que l'intéressé n'avait versé à son dossier aucune pièce de nature à établir sa présence sur le territoire français depuis le 20 mars 2010, l'attestation d'hébergement établie pour la période d'octobre à décembre 2016 ayant été considérée comme non probante, de sorte qu'il ne démontrait pas que son entrée et son maintien sur le territoire avaient été réguliers. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. C aurait quitté la France pour y revenir irrégulièrement entre le 22 mars 2010, date d'expiration de son visa entrées multiples, et le 12 octobre 2019, date à laquelle il a épousé Mme B, ni que la préfète aurait précédemment pris à son encontre des mesures d'éloignement. Par ailleurs, la demande implicite de visa prévue par ces dispositions n'est pas subordonnée à une condition de maintien sur le territoire en séjour régulier, auquel cas ladite demande de visa serait sans objet. Il en résulte que le refus de séjour opposé à M. C est entaché d'une erreur de fait et méconnait les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". 6. Eu égard aux motifs qui la fondent, et dès lors qu'il résulte de l'instruction que la situation de M. C n'a pas été modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté du 29 avril 2021 dans des conditions telles que sa demande serait devenue sans objet, ou que des circonstances postérieures permettraient désormais de fonder légalement une décision de refus, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. C une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prescrire à la préfète de la Gironde de lui délivrer, dans un délai d'un mois, ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit du conseil de M. C, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 octobre 2021 et l'arrêté de la préfète de la Gironde du 29 avril 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. C une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Trébesses, conseil de M. C, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C, à Me Jean Trébesses et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente de chambre, Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure, M. Michaël Kauffmann, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, Bénédicte ALa présidente, Evelyne Balzamo Le greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
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- 4ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DCA_22BX00575_20221129