CAA335ème chambre (formation à 3)5ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 5ème chambre (formation à 3) — 20 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22BX00601_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'issue de ce délai, il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pour lequel il établit être légalement admissible. Par un jugement n°2102356 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 février 2022, M. B E, représenté par Me Ormillien, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n°2102356 du tribunal administratif de Poitiers du 20 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 11 août 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, de nationalité brésilienne né le 4 novembre 1993, est, selon ses déclarations, arrivé en France le 26 août 2020 de façon irrégulière. Le 9 janvier 2021, il a épousé à Niort (Deux-Sèvres), Mme A D, ressortissante française. Par un arrêté du 11 août 2021, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'issue de ce délai, il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pour lequel il est légalement admissible. M. B E relève appel du jugement du 20 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. L'arrêté attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée l'indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Deux-Sèvres s'est fondé afin de prendre à l'encontre du requérant les décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B E fait valoir qu'il partage sa vie avec Mme D depuis leur rencontre à Paris au mois d'octobre 2019, que Mme D se serait rendue au Brésil pour le rejoindre entre le 17 décembre 2019 et le 17 mars 2020 et qu'ils ont été contraints de se séparer en raison de la crise sanitaire. Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, le requérant ne justifie pas ces affirmations par la seule production d'attestations peu circonstanciées établies postérieurement à la décision en litige, et qui ne sont corroborées par aucun document objectif. En produisant des documents de voyage indiquant que lui et Mme D se sont rendus à Londres à la même période, durant 14 jours, à partir du 12 août 2020, M. B E ne justifie pas davantage que leur communauté de vie aurait débuté durant ce séjour. Dans ces conditions, aucun élément ne permet d'estimer que la vie commune du couple remonterait à plus de quatre mois avant le mariage intervenu le 9 janvier 2021, comme l'a retenu le préfet. Les expositions et projets artistiques dont se prévaut par ailleurs le requérant ne traduisent pas une insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard au caractère récent de la communauté de vie à la date de la décision attaquée, à l'absence de constitution de liens affectifs, familiaux et sociaux anciens et durables en France du requérant, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, le préfet des Deux-Sèvres n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B E n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 11 août 2021. Sa requête doit, par suite, être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et de versement d'une somme en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B E est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, présidente, Mme Claire Chauvet, présidente-assesseure, Mme Nathalie Gay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, Claire C La présidente, Elisabeth JayatLa greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 5ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 5ème chambre (formation à 3)
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DCA_22BX00601_20221220
Données disponibles
- Texte intégral