CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22BX00611_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E C A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite et la décision du 10 août 2021 par lesquelles la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d'un nouveau titre de séjour. Par un jugement n° 2100644 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 février 2022 et le 9 juin 2022, M. C A, représenté par Me Pather, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 octobre 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite et la décision du 10 août 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision du 10 août 2021 n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la préfète a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie de la qualité de réfugié en vertu de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 27 janvier 2016 ; - la délivrance d'une nouvelle carte de résident ne contrevient pas à l'autorité de la chose jugée de la peine complémentaire de confiscation prononcée par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau ; - la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis le mois de décembre 2014 et y a exercé une activité professionnelle dans le domaine viticole ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de M. C A ne sont pas fondés. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 27 janvier 2016, M. C A, ressortissant algérien d'origine sahraouie né le 2 novembre 1980, a obtenu la qualité de réfugié et a, par conséquent, obtenu une carte de résident valable du 27 janvier 2016 au 26 janvier 2026. Par un arrêt du 20 décembre 2018, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau a condamné M. C A à un mois d'emprisonnement, notamment pour avoir obtenu indûment et frauduleusement par une administration publique un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, à savoir la carte de demandeur d'asile et un titre définitif d'asile. Elle a également ordonné, au titre de peine complémentaire, la confiscation des scellés, au nombre desquels figurait sa carte de résident, sur le fondement de l'article L. 131-21 du code pénal qui prévoit que " () La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre () ". Par une décision du 10 août 2021, la préfète de la Gironde a refusé de délivrer à M. C A un nouveau titre de séjour. L'intéressé relève appel du jugement du 26 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2021. 2. En premier lieu, la décision du 10 août 2021 mentionne que M. C A a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié et sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de ce qu'un titre de séjour portant la mention " réfugié ", qui est en cours de validité, lui a été délivré le 19 mai 2016. Elle indique par ailleurs que sa carte de résident lui ayant été confisquée à la suite d'une décision de la cour d'appel de Pau, il appartenait à l'intéressé de se rapprocher de cette juridiction pour en demander la restitution. Ainsi, la préfète, qui a visé les fondements sur lesquels M. C A a sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour et a procédé à l'examen de la situation de ce dernier, a suffisamment motivé la décision en litige et mis l'intéressé en mesure d'en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C A bénéficie toujours de la qualité de réfugié, qui lui a été reconnue par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 21 janvier 2016. Dès lors que le document matérialisant le droit au séjour de M. C A, soit sa carte de résident, lui a seulement été confisqué au titre d'une peine complémentaire prononcée par la cour d'appel de Pau sur le fondement de l'article L. 131-21 du code pénal, sans que son droit au séjour en sa qualité de réfugié soit remis en cause, la préfète a pu constater, à bon droit, que M. C A était déjà titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et refuser, pour ce motif, de lui en délivrer un nouveau. Par suite, les moyens tirés de ce qu'il bénéficie de la qualité de réfugié, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commises la préfète au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision en litige, laquelle ne le prive pas d'un titre de séjour, sur sa situation personnelle doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E C A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure, Mme Charlotte Isoard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, Charlotte BLa présidente, Marianne Hardy La greffière, Stéphanie Larrue La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DCA_22BX00611_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel