CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)Satisfaction Totale
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 21 février 2023
- ECLI
- DCA_22BX00694_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme E B ont demandé au tribunal administratif de Limoges, à titre principal, d'annuler la délibération du 5 novembre 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Porcherie (Haute-Vienne) a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de cette commune, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 4 février 2019 ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe en zone UJ les parcelles n° 127, 128, 198 et 216 et en zone NP la parcelle n° 135 dont ils sont propriétaires, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 4 février 2019. Par un jugement n° 1900983 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 24 février, 22 septembre et 11 octobre 2022, M. et Mme B, représentés par Me Vimini, demandent à la cour : 1°) d'annuler ou de réformer le jugement n° 1900983 du tribunal administratif de Limoges du 23 décembre 2021 ; 2°) à titre principal, d'annuler la délibération du 5 novembre 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Porcherie a approuvé le PLU de cette commune, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 4 février 2019 ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe en zone UJ les parcelles n° 127, 128, 198 et 216 et en zone NP la parcelle n° 135 dont ils sont propriétaires, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 4 février 2019. 3°) de mettre à la charge de la commune de La Porcherie une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il ne ressort pas des termes de la délibération du 6 février 2017 que le conseil municipal aurait débattu sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables ni des termes de la délibération du 15 juin 2017 que le bilan de la concertation aurait été effectué ; - la délibération du 20 juin 2014 ayant prescrit l'élaboration du PLU méconnaît les dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme relatives à l'obligation de notification aux personnes publiques associées ; - les conseillers municipaux n'ont pas été convoqués à la séance du conseil municipal du 5 novembre 2018, conformément aux dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; - la délibération contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales relatif au droit des conseillers municipaux d'être informés des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; les conseillers municipaux n'ont pas été suffisamment informés ni du contenu du PLU, ni de l'avis du commissaire enquêteur, ni des modifications apportées à la suite des observations faites lors de l'enquête publique ; - les dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'environnement relatives à l'information du public de l'organisation d'une enquête publique ont été méconnues dès lors que l'avis d'enquête publique n'a pas été publié par voie d'affiches ou, éventuellement par un autre procédé, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci ; - la délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme dès lors que des modifications ont été apportées au PLU postérieurement à l'enquête publique ; la population n'a pas été mise en mesure d'avoir une information complète sur un document du projet du PLU et ce jusqu'à son vote ; - les objectifs du PLU méconnaissent les dispositions des articles L. 101-1 et L. 101-2 du code de l'urbanisme qui visent à limiter la consommation d'espaces naturels ; - le classement des parcelles n° 127, 128, 198 et 216 en zone UJ, qui s'apparente à un classement en zone N, et de la parcelle n° 135 en zone NP ne répond pas aux critères de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, voire de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, la commune de La Porcherie, représentée par Me Soltner, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M.et Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable faute, pour les requérants, de justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Des pièces, enregistrées les 24 et 25 janvier 2023, ont été communiquées par la commune de La Porcherie, représentée par Me Soltner. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C D, - les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique, - et les observations de Me Vimini, représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 20 juin 2014, le conseil municipal de la commune de La Porcherie a prescrit l'élaboration de son PLU. Le projet de plan a été arrêté par délibération du 15 juin 2017 puis a été soumis à enquête publique qui s'est déroulée du 14 novembre au 15 décembre 2017. Le conseil municipal a approuvé le plan par une délibération du 5 novembre 2018. M. et Mme B relèvent appel du jugement du 23 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2018 ou, à titre subsidiaire, à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe en zone UJ les parcelles n° 127, 128, 198 et 216 et en zone NP la parcelle n° 135 dont ils sont propriétaires, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 4 février 2019. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il est constant que M. et Mme B résident dans la commune de La Porcherie et y sont propriétaires de plusieurs parcelles. Ils justifient dès lors, par cette seule qualité, d'un intérêt à agir à l'encontre de la délibération par laquelle le conseil municipal de cette commune a approuvé son plan local d'urbanisme. A cet égard, l'intimée ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qui ne concernent que les recours pour excès de pouvoir exercés contre les décisions relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Aux termes des disposition de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le conseil municipal de La Porcherie a prescrit l'élaboration de son PLU, désormais reprises à l'article L. 153-11 du même code : " La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, au syndicat d'agglomération nouvelle et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 121-4 de ce code, désormais reprises à l'article L. 132-7 du même code : " I. ' L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration () des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. / Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture () ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 123-9 de ce code, désormais reprises à l'article L. 153-16 du même code : " / () / L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration () ". 4. M. et Mme B soutiennent que la délibération du 20 juin 2014 du conseil municipal de La Porcherie prescrivant l'élaboration de son PLU et précisant les modalités de concertation n'a pas été notifiée aux autorités publiques obligatoirement associées à l'élaboration du plan. La commune produit des avis de la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne, de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, de l'agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine, du service santé protection animales et environnement de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Vienne, du préfet de la Haute-Vienne ainsi que de la mission régionale d'autorité environnementale de Nouvelle-Aquitaine. La commune fait valoir, en outre, que, dans son rapport du 7 janvier 2018, le commissaire enquêteur a indiqué que le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a été saisi sur le projet de PLU et n'a pas présenté d'observations. Toutefois, il résulte des termes mêmes de ces avis qu'ils ont tous été rendus postérieurement à la délibération du 15 juin 2017, arrêtant le projet de PLU, et sont seulement de nature à établir que, conformément aux dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, désormais reprises à l'article L. 153-16 du même code, le projet arrêté du plan a été communiqué aux autorités publiques en cause. En revanche, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier de première instance et d'appel, malgré une mesure d'instruction diligentée en ce sens, qu'hormis la direction départementale des territoires de la Haute-Vienne, ces mêmes autorités auraient été associées par la commune à l'élaboration du PLU, conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du même code, désormais reprises à l'article L. 153-11. Par ailleurs, il n'en ressort pas davantage que le conseil régional territorialement compétent, la chambre de commerce et d'industrie ainsi que la chambre de métiers auraient été associés au projet durant une quelconque phase, ni durant celle d'élaboration du PLU ni, au demeurant, postérieurement à la délibération du 15 juin 2017, arrêtant le projet du plan. Les requérants sont ainsi fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ont été méconnues. Dans les circonstances de l'espèce, dans la mesure où, hormis la direction départementale des territoires de la Haute-Vienne, aucune des autres autorités publiques auxquelles aurait dû être notifiée la délibération du 20 juin 2014 n'a pu demander à être associée à la phase d'élaboration du projet de PLU, l'irrégularité en cause est susceptible d'avoir exercé une influence sur le contenu de la délibération arrêtant le projet de PLU adoptée au terme de cette procédure et, par suite, sur celui de la délibération contestée, approuvant ce plan. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de la délibération contestée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande. Ils sont dès lors fondés à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de la délibération du 5 novembre 2018 du conseil municipal de La Porcherie, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 4 février 2019. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la commune de La Porcherie, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens. . DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1900983 du tribunal administratif de Limoges du 23 décembre 2021 est annulé. Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune de La Porcherie du 5 novembre 2018, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 4 février 2019 par M. et Mme B sont annulées. Article 3 : La commune de La Porcherie versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de La Porcherie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et Mme E B ainsi qu'à la commune de La Porcherie. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Luc Derepas, président de la cour, Mme Evelyne Balzamo, présidente de chambre, M. Michaël Kauffmann, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le rapporteur, Michaël D Le président, Luc DerepasLe greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2023
Référence
DCA_22BX00694_20230221
Données disponibles
- Texte intégral