CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 8 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22BX00699_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C E a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit un retour en France pendant une durée de deux ans, et d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2102862 du 4 novembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre le premier arrêté du 26 octobre 2021 en tant qu'il porte refus de titre de titre de séjour et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. E, représenté par Me Pather, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2021 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du 26 octobre 2021 du préfet des Hautes-Pyrénées en tant qu'ils portent, pour l'un, obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, pour l'autre, assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a été procédé d'office à une substitution de base légale sans que les parties en soient informées ; - la motivation de la décision est insuffisante, elle ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation au regard de son droit au séjour ; - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ; la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, et notamment apprécié son expérience et sa qualification au regard de l'emploi proposé ni les caractéristiques de ce dernier ; elle est entachée d'erreur appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il vit en France depuis 2012 et entretient une relation stable avec une ressortissante française ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - la durée de l'interdiction, fixée à deux ans, est disproportionnée dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, est parfaitement intégré et, après neuf ans de résidence en France, est dépourvu de liens dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. La requête a été transmise au préfet des Hautes-Pyrénées qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant albanais né le 17 septembre 1991 à Tirana (Albanie), est entré régulièrement en France le 9 septembre 2012. Sa demande d'asile, enregistrée le 9 octobre 2012, a été rejetée par une décision de l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 avril 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 novembre 2014. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 27 mars 2015 confirmée par une décision de la CNDA du 15 octobre 2015. Après s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, notamment à la suite de trois mesures d'éloignement prises à son encontre en 2015 et en 2016, M. E a présenté une première demande de titre de séjour en tant que " salarié " le 20 mars 2018, qui a été rejetée par une décision du 4 mai 2018 assortie d'une quatrième mesure d'éloignement. Par un arrêté du 26 octobre 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la seconde demande de titre de séjour présentée par l'intéressé en qualité de " salarié ou travailleur temporaire ", lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit un retour en France pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la même autorité a décidé de l'assigner à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 4 novembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre le premier arrêté du 26 octobre 2021 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et a rejeté le surplus de la demande. M. E relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort des termes de la décision litigieuse que, pour rejeter la seconde demande de titre de séjour présentée par M. E, le préfet des Hautes-Pyrénées s'est notamment fondé sur le fait que l'intéressé constituait une menace à l'ordre public qui, selon l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obstacle à la délivrance de la carte de séjour temporaire. 3. A l'appui de sa contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. D a invoqué, devant le premier juge, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur le fondement de laquelle la mesure d'éloignement a été prise. Pour écarter l'une des branches de ce moyen tirée de l'illégalité de l'un des motifs de refus, la magistrate désignée a relevé que " si le préfet des Hautes-Pyrénées a commis une erreur de droit en appréciant la menace à l'ordre public que représenterait la présence du requérant en France au regard des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables à l'espèce, il était fondé à appliquer celles de l'article L. 432-1 () qui l'habilite à refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour un tel motif ". Il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que le premier juge a ainsi procédé de sa propre initiative à une substitution de base légale sans avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations. Par suite, ce jugement est sur ce point entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. E tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français 4. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. E dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur ses autres conclusions présentées devant le tribunal administratif de Pau. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour cite notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier celles de l'article L. 421-1, de l'article L. 435-1 et de l'article L. 423-23, au regard desquelles le préfet a examiné la situation de l'intéressé qui est par ailleurs exposée, de même que les raisons pour lesquelles il représente une menace à l'ordre public. Dès lors, cette décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi régulièrement motivée. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision contestée que le préfet des Hautes-Pyrénées s'est livré à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.() ". 8. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, désormais codifié à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne vit pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 9. Pour considérer que la situation de M. E ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur le fait qu'il était célibataire et sans charge de famille sur le territoire français où il s'était pour l'essentiel maintenu en situation irrégulière, sur la circonstance qu'il travaillait de manière irrégulière, et a relevé qu'il représentait une menace pour l'ordre public en raison de son comportement. D'une part, la durée de neuf années de résidence en France de M. E à la date de la décision en litige ne saurait constituer, à elle seule, un motif humanitaire ou une circonstance exceptionnelle alors au surplus qu'il s'est soustrait à quatre mesures d'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont les parents et la sœur vivent à Tirana, a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans en Albanie et que, s'il soutient avoir une relation stable depuis trois années avec une ressortissante française, il se borne à produire à l'appui de ses allégations une attestation peu circonstanciée de cette dernière qui déclare seulement être " en relation amoureuse (avec lui) depuis 2018 ". D'autre part, si M. E a travaillé en France en qualité de serveur et se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec un restaurant, cet élément n'est pas à lui seul suffisant, au regard de la nature de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des caractéristiques de l'emploi concerné, pour le faire regarder comme constituant un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées, n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. E ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". En vertu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 423-23 de ce code applicable au litige, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger : " ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré en France le 9 septembre 2012 et que sa demande d'asile ainsi que la demande de réexamen de celle-ci ont été définitivement rejetées. Il n'a pas exécuté les quatre mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, le 26 janvier 2015, le 22 mai 2015, le 2 août 2016 et le 4 mai 2018, cette dernière ayant été prononcée en conséquence d'un premier refus de titre de séjour, et a été inscrit à quatre reprises au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits qu'il aurait commis entre 2013 et 2019. Si la durée de séjour de l'intéressé en France atteint neuf années, elle résulte d'un maintien irrégulier sur le territoire français. En outre, M. E, dont les parents et la sœur vivent à Tirana, a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans en Albanie et, ainsi qu'il a été dit au point 9, n'établit pas suffisamment l'existence de la relation de couple dont il se prévaut. La circonstance qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ne suffit pas à établir son intégration professionnelle. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la branche du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écartée. Pour les mêmes motifs, celle tirée de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé doit être également écartée. En ce qui concerne les autres moyens : 12. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision contestée que le préfet des Hautes-Pyrénées s'est livré à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ". 16. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E est très défavorablement connu des services de police par lesquels il a été entendu à de nombreuses reprises entre 2013 et 2019 pour des faits d'agression sexuelle, de conduite d'un véhicule sans permis, de vol et de voyage habituel sans titre de transport valable tous inscrits au fichier du traitement des antécédents judiciaires. Dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet des Hautes-Pyrénées a estimé que le comportement de l'intéressé représentait une menace à l'ordre public justifiant son éloignement. 17. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 18. En premier lieu, M. E reprend en appel, dans des termes identiques et sans aucune critique du jugement, le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau. 19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 21. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile, s'est soustrait à quatre reprises aux mesures d'éloignement dont il faisait l'objet. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 22. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 23. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 24. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 25. En premier lieu, M. E reprend en appel, dans des termes identiques et sans aucune critique du jugement, le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau. 26. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités invoquées, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire national serait illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 27. En troisième lieu, compte tenu des éléments de la situation de M. E précédemment énoncés, notamment au point 11, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 28. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur la décision portant assignation à résidence : 29. En premier lieu, M. E reprend en appel, dans des termes identiques et sans aucune critique du jugement, le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau. 30. En second lieu, pour les motifs précédemment exposés, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. 31. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 32. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. E ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 33. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocate du requérant demande au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2102862 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau du 4 novembre 2021 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. E tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Article 2 : Les conclusions de M. E présentées devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 26 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet des Hautes-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Florence Demurger, présidente, Mme Karine Butéri, présidente-assesseure, M. Anthony Duplan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022. La rapporteure, Karine A La présidente, Florence Demurger La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DCA_22BX00699_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel