CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)Satisfaction Totale
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 8 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22BX00781_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme I H a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2101996 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 24 juin 2021 du préfet des Deux-Sèvres en ce qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, Mme A H, représentée par Me Desroches, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2021 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 du préfet des Deux-Sèvres en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est mère d'un enfant français né en 2015 et, contrairement à ce qu'a relevé le préfet, elle contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant même si elle ne dispose pas de revenus ; elle est mère d'un second enfant français né en 2022 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale n'ayant pas examiné si elle pouvait bénéficier d'une carte de séjour salarié ou travailleur temporaire. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant A M., de nationalité française ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été transmise au préfet des Deux-Sèvres qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A H a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme E C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A H, ressortissante comorienne née le 20 décembre 1991, déclare être entrée sur le territoire métropolitain de la France au cours de l'année 2016. Par un arrêté du 7 janvier 2020, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité le 31 janvier 2019 en qualité de parent d'enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 8 février 2021, Mme A H, qui s'est maintenue sur le territoire français, a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 3° de l'article L. 314-9 du même code, alors applicables, en se prévalant de sa vie privée et familiale en France. Par un arrêté du 24 juin 2021, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 24 juin 2021 en ce qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a rejeté le surplus de la demande dont Mme A H l'avait saisi. Cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. Sur la légalité de l'arrêté du 24 juin 2021 du préfet des Deux-Sèvres : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 " et aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Selon l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A H est mère d'un enfant français, A, né le 20 mars 2015 de son union avec M. F, ressortissant de nationalité française qui l'a reconnu le 16 mars 2016. Elle n'établit ni même n'allègue que M. F contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Dès lors, le droit au séjour de Mme A H doit s'apprécier au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. 4. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que Mme A H, entrée en France en 2016 selon ses déclarations, y vit depuis le mois de janvier 2019 avec son fils A qui l'y a rejointe et est scolarisé depuis lors. Elle entretient une relation sentimentale avec M. K, ressortissant de nationalité française, avec lequel elle a emménagé au mois de novembre 2019, et dont il ressort des pièces du dossier qu'il a noué des liens affectifs particuliers avec le jeune A. Après que le couple a été confronté au décès de son premier enfant G, né sans vie le 23 décembre 2020, un nouvel enfant, de nationalité française, est né de cette union le 24 février 2022. Si ce dernier élément est postérieur à l'arrêté attaqué, il révèle la continuité des liens existants entre Mme A H et M. J. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors que Mme A H n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où ses enfants jumeaux B et D F, nés le 24 décembre 2012 de sa précédente union, sont pris en charge par leur grand-mère maternelle, la requérante est fondée à soutenir que, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, le préfet des Deux-Sèvres a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2. La décision de refus de titre de séjour en litige doit, pour ce motif, être annulée ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A H est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le motif d'annulation retenu par le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Deux-Sèvres de délivrer à Mme A H une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A H a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme A H de la somme de 1 200 euros à ce titre. DECIDE : Article 1er : Le jugement du 7 décembre 2021 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il rejette la demande d'annulation de l'arrêté du 24 juin 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Article 2 : L'arrêté du 24 juin 2021 du préfet des Deux-Sèvres est annulé en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à Mme A H, lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de renvoi. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Deux-Sèvres de délivrer à Mme A H une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A H est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à Me Desroches, avocat de Mme A H, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A H et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet des Deux-Sèvres. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Florence Demurger, présidente, Mme Karine Butéri, présidente-assesseure, M. Anthony Duplan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022. La rapporteure, Karine C La présidente, Florence Demurger La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA338 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22BX00781_20221108
TA877 novembre 2023
ORTA_2101996_20231107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DCA_22BX00781_20221108