CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 11 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22BX00854_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes distinctes, Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 12 novembre 2021 par lesquels la préfète de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2102883-2102884 du 19 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, Mme B, représentée par Me Cazanave, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 novembre 2021; 2°) d'annuler les arrêtés du 12 novembre 2021 par lesquels la préfète de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la Préfète de la Charente de lui accorder une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger mineur malade dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le premier juge a considéré, à tort, que son enfant était français ; - l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire sont privées de base légale par l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 2 juin 1996, de nationalité géorgienne, déclare être entrée en France le 14 août 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 avril 2018 puis par la Cour Nationale du Droit d'Asile le 4 décembre 2018. Par un premier arrêté du 24 septembre 2019, la préfète de la Charente lui a, en conséquence, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux arrêtés du 12 novembre 2021, la même préfète lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur ce territoire pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B relève appel du jugement du 19 novembre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux derniers arrêtés. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. " 3. Mme B, qui n'a jamais sollicité la délivrance d'une carte de séjour en raison de l'état de santé de son fils, soutient que l'état de santé de celui-ci, né en France le 15 février 2018, nécessite des soins constants et ininterrompus. Toutefois, à l'appui de cette allégation, elle se borne à produire une attestation relative à la nécessité d'une intervention chirurgicale qu'elle a elle-même rédigée le 15 novembre 2021, postérieurement à l'arrêté litigieux, ainsi qu'une autorisation parentale datée du 26 novembre suivant concernant l'extraction, sous anesthésie générale, de quatorze dents délabrées par des caries. Dans ces conditions, l'appelante n'établit ni que l'état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, au demeurant, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont ils sont originaires, celui-ci ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions auxquelles les dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance, de plein droit, d'une autorisation de séjour, ni par voie de conséquence que cette circonstance ferait obstacle à ce qu'elle puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 5. En deuxième lieu, il résulte également de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt, que Mme B n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelante à raison du seul état de santé de son enfant. Au demeurant, la circonstance que l'intervention chirurgicale dont devait bénéficier son fils était prévue à une date postérieure à l'arrêté litigieux demeure sans incidence sur la légalité de cet arrêté quand bien même elle aurait été de nature à faire obstacle à son exécution. . 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B n'est pas davantage fondée à soutenir que l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire priverait de base légale les décisions fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire national. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, la première juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés litigieux du 12 novembre 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Charente. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Didier Artus, président, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022. Le rapporteur, Manuel C Le président, Didier Artus Le greffier, Anthony Fernandez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°22BX00854
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DCA_22BX00854_20221011
Données disponibles
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