CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 11 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22BX00861_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. AX Y T et M. Q I, respectivement tête de liste pour " L'avenir des artisans " et pour " La voix des artisans de La Réunion ", ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d'ordonner, avant-dire droit, une enquête en vue de déterminer le nombre précis d'enveloppes n'étant pas parvenues à leur destinataire dans les délais requis, le nombre de personnes figurant sur les listes électorales alors qu'elles ne remplissaient pas les conditions pour être électeurs et les conditions dans lesquelles la liste arrivée en tête des élections a eu accès aux listes électorales et d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées du 1er au 14 octobre 2021 en vue de désigner les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région (CMAR) de La Réunion. Par un jugement n° 2101395 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022 sous le n° 22BX00861, MM. T et I, représentés par Me Bodo, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101395 du tribunal administratif de La Réunion du 11 janvier 2022 ; 2°) d'ordonner, avant-dire droit, une enquête en vue de déterminer le nombre précis d'enveloppes n'étant pas parvenues à leur destinataire dans les délais requis, le nombre de personnes figurant sur les listes électorales alors qu'elles ne remplissaient pas les conditions pour être électeurs et les conditions dans lesquelles la liste arrivée en tête des élections a eu accès aux listes électorales ; 3°) de faire droit à leur protestation en annulant les opérations électorales qui se sont déroulées du 1er au 14 octobre 2021 en vue de désigner les membres de la CMAR de La Réunion et en ordonnant la tenue de nouvelles élections. Ils soutiennent que : - la liste " Rassemblement des artisans de La Réunion " a publié son programme et sa profession de foi sur sa page Facebook avant même l'ouverture de la période électorale ; par ailleurs, pendant cette période, la liste a procédé à l'utilisation d'espaces de publicité à des fins de propagande électorale et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ainsi que le principe d'égalité entre les candidats ; - la liste électorale sur la base de laquelle ont été organisées les élections litigieuses est irrégulière dès lors, de première part, qu'aucun compte rendu relatif à l'accomplissement des opérations de révision n'a été transmis au préfet, en méconnaissance des dispositions de l'article 10 du décret du 27 mai 1999 ; de deuxième part, la liste électorale qui lui a été fournie par la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion était incomplète en ce qu'elle ne comportait que 18 000 électeurs sur les 26 013 électeurs mentionnés dans le procès-verbal de recensement des votes et comprenait, en outre, des personnes qui ne remplissaient pas les conditions pour y figurer ou qui, au contraire, se sont vus adresser plusieurs matériels de vote ; - il appartiendra à la cour de diligenter une enquête sur le fondement des dispositions de l'article R. 623-1 du code de justice administrative pour établir la gravité de ces irrégularités ; - il n'est pas justifié de l'accomplissement des formalités de publicité de la liste électorale définitive communiquée par la CMAR le 27 août 2021 dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 27 mai 1999 ; - en l'absence de toute convocation aux réunions de la commission d'organisation des élections, hors pour le scellement des urnes, en méconnaissance de l'article 25 du décret du 27 mai 1999, le scrutin est entaché d'irrégularité ; la composition de cette commission et son fonctionnement sont irréguliers ; - un nombre substantiel d'électeurs, de l'ordre de plusieurs milliers, n'a pas reçu son matériel de vote ou l'a reçu après les élections ; l'envoi de matériel de substitution n'a été possible que jusqu'au 11 octobre 2021, alors que le scrutin se clôturait le 14 octobre 2021 ; contrairement aux dispositions de l'article 28 du décret du 27 mai 1999, les matériels de vote qui ne sont pas parvenus à leur destinataire n'ont pas été conservés par la préfecture ; - de graves dysfonctionnements ont affecté le déroulement du vote électronique ; en effet, des difficultés sont apparues pour prendre part au vote pour la liste " La voix des Artisans de La Réunion " ; - les opérations de dépouillement ne se sont pas déroulées de manière régulière ; elles ne se sont pas tenues dans les locaux de la préfecture mais au siège de la CMAR ; le transport des enveloppes retournées par les votants par correspondance par les services postaux jusqu'au siège de la CMAR, puis l'entreposage des caisses contenant les votes, n'ont pas été réalisés dans des conditions permettant de garantir la sincérité du scrutin ; la réception des enveloppes et le démarrage des opérations de dépouillement ont eu lieu hors la présence des scrutateurs en méconnaissance, pour ce dernier, de l'article 30-I du décret du 27 mai 1999, alors que les membres de la liste " Rassemblement des artisans de La Réunion " étaient présents dans les locaux de la CMAR ; enfin, alors qu'il n'y a pas eu de comptabilisation des plis électoraux au début des opérations de dépouillement, en méconnaissance des règles fixées par l'article 30 du décret du 27 mai 1999 et que les urnes ne comportaient aucun compteur numérique en état de fonctionnement, il a été procédé au dépouillement d'un nombre de votes supérieur au nombre de votes décompté par les services de la Poste tel qu'annoncé par la préfecture ; - les irrégularités relevées ont porté atteinte à la sincérité du scrutin. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les griefs soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, M. AI B AC, M. R C, Mme AM X, Mme AE AV, M. AJ Y AY U, Mme AU AQ, M. AZ AJ BA M, M. K AG, M. S AS, Mme AO AD, M. A F et M. AJ AI O, représentés par Me Morel, concluent au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 2 000 euros chacun soit mise à la charge de MM. T et I sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'ils soient condamnés aux entiers dépens. Ils font valoir que les griefs soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 ; - l'arrêté du 2 juillet 2021 fixant les conditions du vote par correspondance pour les élections des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. AA AF, - les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique, - et les observations de Me Bodo, représentant MM. T et I et de Me Marque, représentant M. AI B AC et ses colistiers. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue du dépouillement en séance publique le 19 octobre 2021 du scrutin qui s'est déroulé du 1er au 14 octobre 2021, pour la désignation des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région (CMAR) de La Réunion, ont été recensés 7 073 suffrages valablement exprimés par correspondance et par voie électronique pour 26 013 électeurs inscrits. La liste " Rassemblement des artisans de La Réunion " a obtenu 3 330 voix et seize sièges, la liste " L'avenir des artisans " a obtenu 1 716 voix et quatre sièges, la liste " La voix des artisans de La Réunion " a obtenu 1 476 voix et quatre sièges et la liste " La Réunion des artisans " a obtenu 579 voix et un siège. MM. T et I, respectivement tête de liste pour " L'avenir des artisans " et pour " La voix des artisans de La Réunion ", relèvent appel du jugement du 11 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales et à la tenue de nouvelles élections. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le déroulement de la campagne électorale : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l'élection de leurs membres : " Sous réserve des dispositions de l'article 33, le ministre chargé de l'artisanat convoque les électeurs et arrête la date d'ouverture de la campagne électorale, au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, cette date d'ouverture est arrêtée le jour ouvrable précédent. / La campagne électorale débute le quatorzième jour précédant le dernier jour du scrutin et s'achève la veille de celui-ci, à minuit. ". 3. Aucun principe ni aucune disposition n'interdisent à des candidats aux élections des chambres de métiers et de l'artisanat de diffuser avant l'ouverture de la campagne électorale des documents à des fins de propagande. Dès lors, le grief tiré de ce que la liste " Rassemblement des artisans de La Réunion " a irrégulièrement publié son programme et sa profession de foi sur le réseau social Facebook avant l'ouverture de la période électorale doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le décret du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l'élection de leurs membres ne soumet pas les opérations de vote pour l'élection des membres des chambres de métiers et de l'artisanat aux prescriptions de l'article L. 52-1 du code électoral, qui, pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, interdit l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle. MM. T et I ne peuvent ainsi utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions pour contester la régularité des opérations de vote. Si les intéressés soutiennent que des publicités sponsorisées ont été achetées par la liste " Rassemblement des artisans de La Réunion " pour apparaître sur la page internet de leur candidat tête de liste, cette initiative, que les autres listes pouvaient également mettre en œuvre si elles l'estimaient pertinente, n'est susceptible d'avoir entrainé aucun rupture irrégulière d'égalité entre les candidats. En ce qui concerne le déroulement des opérations de vote et le décompte des voix : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l'élection de leurs membres : " I. - Sont électeurs, sous réserve d'être immatriculés ou mentionnés, selon les cas, au répertoire des métiers depuis au moins six mois à la date de clôture du scrutin : / 1° Les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées à ce répertoire ; / 2° Les conjoints collaborateurs mentionnés à ce répertoire. () ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " () II. - Si les circonstances l'exigent, le préfet compétent prescrit la révision de la liste des électeurs concernée, par arrêté publié au Journal officiel de la République française. / L'arrêté préfectoral fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision. () ". Enfin, aux termes de l'article 10 du même décret : " La liste des électeurs est établie, par département, par la chambre de métiers et de l'artisanat de région le dernier jour du sixième mois précédant celui de la date de clôture du scrutin en vue du renouvellement quinquennal ou à une date fixée par l'arrêté préfectoral mentionné au II de l'article 9. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste des électeurs est arrêtée le jour ouvrable précédent. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région transmet au préfet compétent un exemplaire signé de la liste des électeurs, ainsi que le compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision de cette liste, dans les cinq jours au plus tard qui suivent l'établissement de celle-ci. () ". 6. De première part, il résulte de l'instruction que deux comptes rendus constatant et explicitant l'accomplissement des opérations de révision de la liste des électeurs, établis les 3 juin et 27 août 2021 par le président de la CMAR de La Réunion, ont été transmis au préfet de La Réunion. Par suite, le grief tiré de ce que les formalités prévues par les dispositions précitées de l'article 10 du décret du 27 mai 1999 n'auraient pas été respectées doit être écarté comme manquant en fait. 7. De deuxième part, MM. T et I soutiennent que la liste électorale qui leur a été fournie ne comportait qu'environ les noms de 18 000 des 26 013 électeurs régulièrement inscrits, conformément à la liste établie par le président de la CMAR de La Réunion, transmise au préfet. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'alors que le choix était offert par la CMAR de La Réunion soit d'acquérir le fichier électronique comportant la liste électorale, au tarif de 100 euros, soit le fichier électronique correspondant au répertoire des métiers, au tarif de 200 euros, soit encore les deux fichiers, les intéressés ont fait le choix de ne prendre connaissance que du second desdits fichiers. Il est constant que ce second fichier, s'il comporte des informations plus détaillées sur les professionnels qui y sont inscrits, ne se recoupe pas avec la liste électorale dès lors que n'y figurent pas, notamment, les noms des chefs d'entreprise s'étant opposés à la publication de leur nom au répertoire des métiers. Dès lors, le grief doit être écarté. 8. De troisième part, s'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier si un électeur remplit effectivement les conditions pour être inscrit sur la liste électorale, il lui incombe de rechercher si des manœuvres dans l'établissement de la liste ont altéré la sincérité du scrutin. Conformément aux dispositions précitées de l'article 5 du décret du 27 mai 1999, seules les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers depuis au moins six mois à la date de clôture du scrutin et les conjoints collaborateurs mentionnés à ce répertoire ont vocation à être inscrites sur les listes électorales. Il résulte de l'instruction que le décès, en 2016, d'un des électeurs inscrits sur les listes électorales, dont le vote a pourtant été recensé, n'a pas été déclaré à la CMAR par ses ayants droits alors que son entreprise n'a jamais été dissoute. De même, trois autres électeurs, dont les protestataires soutiennent, pour différents motifs, qu'ils ne rempliraient pas les conditions pour être inscrits sur les listes ou pour être titulaires du nombre de votes qui leur a été attribué, figurent bien au répertoire des métiers au titre de leurs activités respectives. L'ensemble de ces informations résultant, pour l'essentiel, des données déclarées par les personnes inscrites au répertoire des métiers elles-mêmes, les éventuelles erreurs d'inscription sur les listes électorales dont font état les requérants ne procèderaient alors pas d'une quelconque manœuvre dans l'établissement de ces listes mais d'informations erronées ou non encore mises à jour transmises à la CMAR pour l'établissement du registre des métiers, qui ne peuvent, ainsi, être utilement invoquées devant le juge de l'élection. Dès lors, compte tenu, en outre, de l'écart de voix entre les différentes listes candidates et sans qu'il soit nécessaire de diligenter une enquête sur le fondement des dispositions de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, le grief tiré de ce que certains électeurs ont été inscrits, à tort, sur les listes électorales alors qu'ils n'en remplissaient pas les conditions doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 du décret du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l'élection de leurs membres : " Dans les cinq jours qui suivent la date de réception de la liste des électeurs, le préfet compétent informe les électeurs du dépôt de celle-ci et de la possibilité de la consulter pendant une durée de dix jours, par voie d'affiches apposées à la préfecture de région, au siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et à l'adresse de ses chambres de niveau départemental et, le cas échéant, par tout autre moyen à sa convenance. () ". Aux termes de l'article 14 du même décret : " Pendant la période de publicité de la liste des électeurs, toute personne qui prétend y avoir été omise y avoir été radiée à tort ou y avoir été classée dans une catégorie autre que celle à laquelle elle appartient peut saisir le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région d'une réclamation. () / Pendant la période de publicité de la liste des électeurs et les vingt jours qui suivent, tout électeur intéressé peut directement réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis, ou indûment inscrit, ou son inscription dans une catégorie autre que celle à laquelle il appartient, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située l'entreprise. / Le tribunal judiciaire est compétent pour statuer jusqu'au jour du scrutin. / Le même droit est ouvert au préfet compétent. () ". Enfin, aux termes de l'article 16 de ce décret : " Au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin, le préfet compétent arrête la liste des électeurs, après avoir vérifié qu'il a été procédé à toutes les rectifications ordonnées. () ". 10. Il est constant que les électeurs ont pu, entre le 10 et le 20 juin 2021, accéder à une liste non définitive des électeurs inscrits affichée à la préfecture de La Réunion ainsi qu'au siège de la CMAR de La Réunion. Si les requérants se plaignent de ce que la liste définitive des électeurs inscrits sur les listes électorales, résultant du compte rendu du 27 août 2021 adressé au préfet de La Réunion par le président de la CMAR et comprenant vingt-trois électeurs supplémentaires, n'a pas été portée à la connaissance des électeurs dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 13 du décret du 27 mai 1999, une telle obligation ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition du décret, de sorte que l'irrégularité qu'ils allèguent n'est pas établie. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 25 du décret du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l'élection de leurs membres : " I. - Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté du préfet compétent dans chaque circonscription électorale au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. / () / Les candidats ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission. ". Aux termes de l'article 26 de ce décret : " La commission d'organisation des élections se réunit sur convocation de son président. Elle est chargée : / 1° D'expédier aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance ; / 2° D'organiser la réception des votes ; / 3° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ; / 4° De proclamer la liste des candidats élus en qualité de membres des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ; / 5° De statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats. / Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental ainsi que de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. ". 12. D'une part, si les dispositions précitées de l'article 25 du décret du 27 mai 1999 impliquent que les candidats ou leurs mandataires soient mis en mesure de connaître les dates et lieux de réunion de la commission d'organisation des élections concernant les missions qui lui sont confiées, notamment, à l'article 26 du même décret pour pouvoir participer, avec voix consultative, à ses travaux, elles n'imposent pas à l'administration de procéder à la convocation des candidats aux réunions de la commission. Par suite, MM. T et I, qui n'établissent pas qu'une différence de traitement aurait été instituée entre les candidats sur ce point, ne sont pas fondés à se prévaloir de la seule circonstance qu'ils n'auraient pas été convoqués à l'ensemble des réunions de la commission. 13. D'autre part, si les appelants soutiennent que la composition de cette commission, instituée par un arrêté du 17 août 2021 du préfet de La Réunion, ainsi que son fonctionnement sont irréguliers, ils n'assortissent ce grief d'aucun élément précis permettant d'en apprécier le bien-fondé. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 28 du décret du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l'élection de leurs membres : " Le préfet compétent adresse à la commission, au moins dix-huit jours avant la date de clôture du scrutin, les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote ainsi que les enveloppes d'acheminement des votes. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ces enveloppes sont adressées à la commission le jour ouvrable précédent. / La commission adresse ces documents aux électeurs quatorze jours au plus tard avant le dernier jour du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, cet envoi est effectué le jour ouvrable précédent. / A cet envoi est jointe une notice indiquant les modalités du vote. / Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Cet arrêté fixe notamment les conditions de format, de libellé et d'impression des bulletins de vote et des circulaires, ainsi que les conditions d'acheminement de ces votes. / Les bulletins de vote et les circulaires qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés à la préfecture compétente, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations. ". 15. MM. T et I soutiennent, d'une part, qu'une dizaine d'électeurs, pour lesquels ils produisent des attestations en ce sens, n'ont pas reçu, ou tardivement, le matériel de vote. Il résulte toutefois de l'instruction qu'en application de prescriptions élaborées par les services de la commission d'organisation des élections, les électeurs n'ayant pas reçu leur matériel de vote ou l'ayant égaré ont eu la possibilité de solliciter un matériel de substitution à compter du 4 octobre 2021. Si les intéressés indiquent que cette procédure a été mise en place uniquement pour les demandes adressées avant le 11 octobre 2021 alors que le scrutin se clôturait le 14 octobre, ils n'établissent pas que cette circonstance, à supposer qu'elle ait eu pour effet d'empêcher l'un ou l'autre électeur de recevoir son matériel de vote dans les délais, ait eu, compte tenu de l'écart de voix entre les listes candidates, une incidence sur le résultat du scrutin. A cet égard, si les protestataires font valoir qu'au total, plusieurs milliers d'artisans ont été exclus du vote en raison des lenteurs ou du défaut d'acheminement des enveloppes de vote, ils ne l'établissent pas, en se bornant à l'affirmer. 16. D'autre part, il résulte des termes du procès-verbal de recensement des votes établi le 19 octobre 2021 que 2 425 plis non distribués ont été comptabilisés. MM. T et I n'apportent aucun commencement de preuve au soutien de leurs allégations selon lesquelles, contrairement aux dispositions du dernier alinéa précité de l'article 28 du décret du 27 mai 1999, les bulletins de vote et les circulaires qui ne sont pas parvenus à leur destinataire n'auraient pas été retournés à la préfecture et que les services ne les auraient pas conservés. 17. Il en résulte que les griefs fondés sur les carences dans la distribution du matériel de vote ainsi que sur le non-respect des modalités de conservation des plis qui ne sont pas parvenus à leur destinataire doivent être écartés. 18. En cinquième lieu, aux termes de l'article 29-2 du décret du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l'élection de leurs membres : " Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. ". 19. Ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la circonstance, au demeurant non établie, que certains électeurs n'aient ponctuellement pas pu voter électroniquement pour la liste " La voix des artisans de La Réunion " n'est pas, en l'absence de preuve que ce dysfonctionnement présenterait un caractère généralisé, de nature à altérer la sincérité du scrutin. 20. En sixième lieu, aux termes de l'article 30 du décret du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l'élection de leurs membres : " I.- Le cinquième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes, en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence. / Une urne destinée à recevoir les votes est mise en place par le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui. / La commission vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des élections. / La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'envoi. Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la liste d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. / Un membre de la commission introduit ensuite chaque pli de vote dans l'urne. / II.- Le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes et, après vérification du nombre des enveloppes, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal. / La commission déduit du nombre total d'électeurs les plis non acheminés aux électeurs figurant à l'état récapitulatif prévu au I du présent article. / Ces plis sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal. / Est déclaré nul lors du dépouillement du scrutin tout bulletin différent du modèle fourni, portant des mentions manuscrites, des ratures, des noms autres que ceux des listes ou candidats enregistrés, une modification de l'ordre de présentation des candidats ou qui ne répond pas aux conditions du présent décret. / La commission d'organisation des élections statue sur les bulletins donnant lieu à contestation, ainsi que sur toutes les questions soulevées par les opérations du scrutin. / III.- Le président de la commission ou une personne désignée par lui totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. / La commission détermine le quotient électoral et calcule le nombre de sièges de membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et de la chambre de niveau départemental obtenus par chaque liste. Elle attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article 3. / IV.- Toutes les opérations manuelles de dépouillement visées au présent article peuvent être effectuées par des moyens électroniques, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. ". 21. De première part, les protestataires soutiennent que les opérations de dépouillement ne se sont pas déroulées au siège de la commission d'organisation des élections, fixé à la préfecture en application de l'arrêté du 17 août 2021 instituant la commission, mais au siège de la CMAR de La Réunion, sans que le transport des enveloppes par les services postaux jusqu'à ce lieu, puis l'entreposage des caisses contenant les votes, ne soient réalisés dans des conditions permettant de garantir la sincérité du scrutin. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'alors que le lieu de dépouillement a été modifié à l'initiative du préfet de La Réunion, en concertation avec les services de La Poste, et que quatre agents de la préfecture étaient présents au siège de CMAR pour réceptionner les plis, le maniement ainsi que la réception des enveloppes auraient donné lieu à des détournements ou à des soustractions de plis ni que les services préfectoraux n'auraient pas été en mesure d'en assurer la surveillance et la sécurité lors de leur arrivée dans les locaux de la CMAR et jusqu'au dépouillement, provoquant des incidents de nature à altérer la sincérité du scrutin. 22. De deuxième part, si MM. T et I soutiennent qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 27 mai 1999, le démarrage des opérations de dépouillement a eu lieu hors la présence des scrutateurs désignés par les listes " L'avenir des artisans " et " La voix des artisans de La Réunion " alors que des membres de la liste " Rassemblement des artisans de La Réunion " étaient déjà présents dans les locaux de la CMAR, de telles allégations ne sauraient uniquement reposer, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, sur les attestations produites au dossier établies pour les besoins de la cause, plusieurs jours après les opérations de dépouillement, alors même qu'aucune observation en ce sens n'a été portée en marge du procès-verbal de recensement des votes établi par la commission d'organisation des élections et que les défendeurs produisent, au demeurant, des attestations en sens contraire. 23. De troisième part, la circonstance que le compteur numérique de certaines urnes n'était pas en état de fonctionnement est sans influence sur la régularité et la sincérité du scrutin dès lors qu'il est constant que l'appareil de comptage numérique des enveloppes d'émargement, pour sa part, a permis le comptage des plis qui, en outre, ont été recomptés manuellement. 24. De quatrième part, MM. T et I soutiennent que le nombre d'enveloppes des votes reçues en préfecture tel qu'il résulte des mentions portées au procès-verbal de recensement des votes, s'élevant à 6 104, est supérieur au nombre de votes décomptés par les services de La Poste tel qu'annoncé par la préfecture elle-même au début des opérations de dépouillement, qui s'élève à 5 746. Toutefois, les défendeurs font valoir, sans être sérieusement contredits, que ce dernier chiffre, annoncé oralement et à titre indicatif, était basé sur les seules indications de La Poste qui ne disposait d'aucun dispositif précis pour compter les enveloppes alors que le chiffre mentionné dans le procès-verbal résulte d'un comptage électronique par un appareil de comptage numérique des enveloppes d'émargement et d'un comptage physique. Dès lors, la différence entre le nombre de plis initialement annoncé et le chiffre effectivement retenu n'est pas de nature à avoir altéré la régularité ou la sincérité du scrutin. 25. De dernière part, il résulte des dispositions de l'article 23 du décret du 27 mai 1999 qu'en cas d'utilisation cumulative par un même électeur au titre de la même qualité du mode de vote par correspondance et du mode de vote par voie électronique, seul ce dernier est considéré comme valide. Dès lors, c'est à bon droit que la commission d'organisation des élections a écarté 170 enveloppes correspondant à de tels doublons ainsi qu'à des plis non conformes ou à des enveloppes arrivées après délai. Par suite, l'ensemble des griefs relatifs aux conditions de déroulement des opérations de dépouillement du scrutin doivent être écartés. 26. En dernier lieu, si les protestataires soutiennent que les incidents à l'origine de l'ensemble des griefs qu'ils formulent ont altéré la sincérité du scrutin, il résulte au contraire de tout ce qui précède que tous les griefs formulés par les protestataires ont été écartés. En l'absence de grief accueilli, ces derniers ne sont pas fondés à solliciter l'annulation de l'élection des membres de la CMAR de La Réunion et à demander l'organisation de nouvelles élections. 27. Il résulte de tout ce qui précède que MM. T et I ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leurs demandes. Sur les frais liés à l'instance : 28. D'une part, aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions des défendeurs tendant à la condamnation de MM. T et I aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. 29. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par les défendeurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de MM. T et I est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. AC, M. C, Mme X, Mme AV, M. U, Mme AQ, M. M, M. AG, M. AS, Mme AD, M. F et M O sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. AX Y T, M. Q I, M. AI B AC, M. R C, Mme AM X, Mme AE AV, M. AJ Y AY U, Mme AU AQ, M. AZ AJ BA M, M. K AG, M. S AS, Mme AO AD, M. A F, M. AK O, M. AP Z, Mme V AT, M. N AH, Mme B P, M. S J, M. D L, Mme AN AB, M. Y G, M. AL H, Mme AR AW, Mme E W et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion et à la chambre de métiers et de l'artisanat de région de La Réunion. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, M. Nicolas Normand, premier conseiller, M. Michaël Kauffmann, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, Michaël AF La présidente, Evelyne Balzamo Le greffier, Fabrice Phalippon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. MC
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Chronologie de l'affaire
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CAA3311 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_22BX00861_20220711
TA2014 mars 2025
DTA_2101395_20250314Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DCA_22BX00861_20220711
Données disponibles
- Texte intégral