CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 15 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22BX00878_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 23 octobre 2019. Par un jugement du 1er février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, Mme D, représentée par Me Cesso, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er février 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 23 octobre 2019 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de MmeB A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante nigériane née le 28 septembre 1985, déclare être entrée en France le 28 janvier 2013. Le 18 mars 2014, elle déposé une demande d'asile. Par une décision du 31 juillet 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. Le 23 octobre 2019, elle a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un courrier en date du 1er juin 2021, la préfète de la Gironde a indiqué à Mme D que sa demande de titre de séjour avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Mme D relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cette décision implicite de rejet. 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". 3. Mme D se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire, où elle déclare être entrée le 28 janvier 2013, de la circonstance que son fils âgé de neuf ans y est scolarisé et d'une relation avec un ressortissant français depuis huit ans. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile le 31 juillet 2015. D'autre part, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, elle ne démontre pas, par la seule production de factures d'électricité établies à leurs deux noms à partir de 2018, l'ancienneté de la communauté de vie qu'elle entretiendrait depuis huit ans avec un ressortissant français. Si Mme D se prévaut également de l'intensité des liens que son fils mineur a noués avec son compagnon, dont il ressort des pièces du dossier, au demeurant toutes postérieures à la décision attaquée, qu'il est très impliqué dans la vie quotidienne de l'enfant dont il assure notamment le suivi scolaire et médical, elle ne fait cependant état d'aucune circonstance qui l'empêcherait de retourner dans son pays d'origine avec son fils, né en Italie et de nationalité nigériane. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue d'attaches familiales au Nigéria où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Enfin, Mme D ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulation et disposition précitées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Mme D fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine serait préjudiciable pour son fils dès lors qu'il n'a jamais vécu au Nigéria, qu'il est scolarisé en France, qu'il n'a pas de lien avec son père biologique et qu'il a noué des relations de proximité avec son compagnon français. Toutefois, alors que l'intérêt de l'enfant est de vivre auprès de sa mère, Mme D ne fait état, ainsi qu'il a été dit au point 3, d'aucune circonstance qui empêcherait la poursuite de la scolarité de son enfant hors de France. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Gironde aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Karine Butéri, présidente, Mme Caroline Gaillard, première conseillère, M. Anthony Duplan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2022. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau Caroline Gaillard La présidente-rapporteure, Karine A La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DCA_22BX00878_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel