CAA332ème chambre (formation à 3)2ème chambre (formation à 3)Satisfaction Totale
CAA33 · 2ème chambre (formation à 3) — 1 juin 2023
- ECLI
- DCA_22BX01002_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A, a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 1er avril 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier (CH) de Tulle a refusé de l'indemniser de ses jours de réduction de temps de travail (RTT) non pris, d'une partie de ses congés annuels non pris et des heures supplémentaires qu'elle a effectuées, d'enjoindre au centre hospitalier de Tulle de lui verser la somme globale de 1 967,87 euros, subsidiairement d'annuler la décision de refus du 20 février 2020 qui a été opposée à sa démission et d'enjoindre au centre hospitalier de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de cet établissement une somme de 2 160 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2000569 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier de Tulle au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, Mme A représentée par Me Vermorel, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'équité s'oppose à sa condamnation, alors que ses ressources en qualité d'infirmière sont très limitées au regard de ses charges fixes, qu'elle a dû quitter le centre hospitalier de Tulle en raison d'une forme de harcèlement moral, son supérieur hiérarchique refusant d'enregistrer ses heures supplémentaires et de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, qu'elle a souffert de la perte successive d'un enfant de deux jours en octobre 2019 et d'un fœtus de trois mois, et que son mari a également souffert de dépression avec perte de son emploi. Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Catherine Girault, - les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été recrutée par le centre hospitalier de Tulle en qualité d'infirmière par contrats successifs à compter du 1er septembre 2016 pour assurer des remplacements momentanés d'autres agents, puis nommée infirmière stagiaire le 1er décembre 2016, avec prolongation du stage le 2 décembre 2017. Le 23 janvier 2018, elle a adressé sa démission avec préavis d'un mois, qui a été refusée le 20 février 2018. Cependant le 7 mars 2018, elle a été radiée des cadres " pour abandon de poste " à compter du 1er mars, décision qu'elle a reçue le 15 mars 2018. Le 4 mars 2020, elle a sollicité le paiement de sommes dues au titre de congés annuels non pris, d'heures supplémentaires et de journées de réduction du temps de travail non prises, pour un total de 2 659,46 euros. Par une décision du 1er avril 2020, le centre hospitalier a seulement admis la rémunération d'heures supplémentaires à hauteur de 690,68 euros, estimé le surplus non justifié et considéré que les congés et jours de réduction du temps de travail (RTT) non pris étaient définitivement perdus par l'agent. Mme A a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande de condamnation du centre hospitalier de Tulle à lui verser un complément de 564 euros au titre d'heures supplémentaires, ainsique 10 403,87 euros au titre de congés annuels et RTT non pris, et très subsidiairement d'annulation de la décision du 20 février 2018 refusant sa démission. Par un jugement du 3 mars 2022, le tribunal a rejeté ces dernières conclusions comme tardives pour avoir été présentées au-delà du délai d'un an dont disposait Mme A, en l'absence de notification de voies et délais de recours, pour contester cette décision, et a estimé mal fondées les demandes au titre de compléments de salaires. Mme A relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il l'a condamnée à verser 1 500 euros au centre hospitalier de Tulle au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 3. Au regard de la situation économique de Mme A, dont elle justifie devant la cour, et des conditions dans lesquelles s'est noué le litige, rappelées au point 1, la requérante est fondée à soutenir que les premiers juges n'ont pas suffisamment tenu compte de l'équité en mettant à sa charge une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier de Tulle. Par suite, il y a lieu d'annuler l'article 2 du jugement attaqué. DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du 3 mars 2022 est annulé. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Tulle devant le tribunal au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Tulle. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente-assesseure, Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2023. La présidente-assesseure, Anne MeyerLa présidente, Catherine Girault La greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7725 mai 2023
DTA_2000569_20230525CAA331 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22BX01002_20230601
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 2ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 2ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DCA_22BX01002_20230601