CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)Satisfaction Totale
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 9 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22BX01074_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2103263 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 31 mai 2022, Mme C, représentée par Me Cesso, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2103263 du tribunal administratif de Bordeaux du 1er février 2022 ; 2°) d'annuler la décision de la préfète de la Gironde du 25 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle remplit l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour, en application des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur ; la préfète ne pouvait ainsi rejeter sa demande de titre de séjour présentée en qualité de conjointe d'un ressortissant français pour défaut de présentation d'un tel visa ; - eu égard à sa situation familiale et personnelle ainsi qu'à son état de santé, la décision méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme C a été rejetée par une décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante marocaine née le 2 février 1976, a déclaré être entrée en France le 7 octobre 2017 et a sollicité, le 14 janvier 2020, son admission au séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par une décision du 25 novembre 2020 la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande. Mme C relève appel du jugement du 1er février 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision du 25 novembre 2020 : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. (). ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code, alors en vigueur : " / () / Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. / () / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ". Si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction. Dès lors qu'une demande de carte de séjour sur ce fondement vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code, le préfet ne peut refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en se fondant sur l'absence de visa de long séjour sans avoir au préalable examiné si le demandeur remplit les conditions fixées par l'article L. 211-2-1 de ce code. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-5, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. ". Aux termes de de l'article R. 212-1 du même code, alors en vigueur : " Sont dispensés de présenter les documents prévus à l'article R. 211-3 et aux sections 3 et 4 du chapitre Ier du présent titre : / () / 5° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France ; () ". 4. Il est constant que Mme C ne justifiait pas disposer, au jour de sa demande, d'un visa de long séjour, dont la production est exigée pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français. La préfète de la Gironde a néanmoins, ainsi qu'elle était tenue de le faire, examiné les droits de l'intéressée à obtenir un tel visa de long séjour au regard des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais a refusé la délivrance d'un titre de séjour au double motif qu'elle ne justifiait pas être entrée régulièrement en France ni de la réalité de sa vie commune avec son conjoint depuis plus de six mois à la date de la décision contestée. 5. De première part, Mme C produit la copie de son passeport revêtu d'un visa Schengen valable du 6 juin 2014 au 5 juin 2018. Si aucun tampon lisible mentionnant son entrée sur le territoire français n'est apposé sur ce document, la requérante produit néanmoins un ticket de bus nominatif comportant le numéro de son passeport et faisant état d'un trajet entre la ville de Kenitra au Maroc et celle de Bordeaux le 7 octobre 2017, une attestation du ministère de l'intérieur marocain de laquelle il ressort que Mme C a quitté le Maroc, pour la dernière fois, à cette même date et, pour la première fois en appel, de nombreux documents administratifs et médicaux permettant d'attester d'une présence continue de l'intéressée sur le territoire depuis le mois d'octobre 2017. Le rapprochement de l'ensemble de ces documents est de nature à justifier d'une entrée régulière en France de Mme C, à tout le moins, avant l'expiration de son visa Schengen. A cet égard, la préfète de la Gironde ne peut utilement se prévaloir de l'absence de souscription d'une déclaration d'entrée sur le territoire français dès lors que, titulaire d'un visa de circulation Schengen pluriannuel, valable pour un nombre multiple d'entrées et délivré par le consulat de France à Fès, Mme C était dispensée d'une telle formalité, conformément aux dispositions précitées du 5° de l'article R. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. 6. De seconde part, il est constant que la requérante s'est mariée en France le 14 décembre 2019 avec M. C, ressortissant français. Pour établir la communauté de vie à compter de cette date et jusqu'à celle de la décision contestée, Mme C produit notamment, au titre de cette période, un avis d'impôt établi en 2020, des relevés de prestations établis par la CPAM de la Gironde, des factures d'eau et d'électricité, des documents bancaires et postaux ainsi que des bulletins de salaires et de nombreux documents administratifs qui sont tous établis au nom des deux époux ou adressés à l'un ou l'autre des conjoints en faisant état de leur adresse commune à Puisseguin. Ces différents justificatifs permettent d'établir que Mme C résidait effectivement avec son époux à l'adresse mentionnée sur ces documents et que la communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage, soit depuis plus de six mois à la date de la décision en litige. 7. Dès lors, le moyen soulevé par Mme C, tiré de ce que la préfète de la Gironde n'était pas fondée à lui opposer le caractère irrégulier de son arrivée en France et l'absence de communauté de vie avec son conjoint depuis plus de six mois pour rejeter sa demande de visa de long séjour et, partant, sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Elle est dès lors fondée à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de la décision de la préfète de la Gironde du 25 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenu depuis l'édiction de la décision du 25 novembre 2020, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance, au profit de Mme C, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2103263 du 1er février 2022 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : La décision de la préfète de la Gironde du 25 novembre 2020 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure, M. Michaël Kauffmann, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le rapporteur, Michaël D La présidente, Evelyne BalzamoLe greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 22BX01074
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Chronologie de l'affaire
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CAA339 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22BX01074_20221109
TA4413 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DCA_22BX01074_20221109