CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 8 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22BX01194_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a retiré sa carte de séjour temporaire valable du 25 novembre 2020 au 24 novembre 2021. Par un jugement n° 2103308 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. D, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 28 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne fait pas état des éléments qu'il a porté à la connaissance de la préfète dans le cadre de la procédure de retrait et de son état de santé, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - en s'abstenant de prendre en compte les éléments liés à sa situation familiale, la préfète n'a pas effectué de contrôle de proportionnalité entre la mesure adoptée et l'atteinte à sa vie privée et familiale ; - la préfète a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il représentait une menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre public ; en effet, il n'a pas fait l'objet de condamnations à de lourdes peines et les actes pour lesquels il a été mentionné au fichier de traitement des antécédents judiciaires n'ont pas entraîné de condamnation ; - cet arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une durée de présence en France significative ; son épouse et ses enfants résident en France et bénéficient de titres de séjour ; il travaille en tant que livreur Uber Eats et doit être regardé comme intégré dans la société française. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C B, - et les observations de Me Debril, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né le 12 mai 1971, entré sur le territoire français au mois de juillet 2008 selon ses déclarations, a disposé, entre 2009 et 2020 de plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé. Il bénéficiait, en dernier lieu, d'un titre de séjour d'un an valable du 25 novembre 2020 au 24 novembre 2021. Par un arrêté du 28 avril 2021, la préfète de la Gironde a retiré à l'intéressé sa carte de séjour temporaire. M. D relève appel du jugement du 1er février 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". L'autorité administrative ne peut retirer la carte dont un étranger est titulaire qu'au regard d'un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient ainsi à cette autorité d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 3. Il ressort des pièces du dossier que pour retirer à M. D son titre de séjour, la préfète de la Gironde a seulement tenu compte des différentes condamnations dont l'intéressé a fait l'objet entre 2009 et 2019 et des mentions du fichier de traitement des antécédents judiciaires le concernant, sans porter d'appréciation sur l'atteinte qui serait portée par un retrait de titre à la vie privée et familiale du requérant, dont l'épouse et les enfants résidaient régulièrement en France à la date de l'arrêté litigieux. Ainsi, en s'abstenant d'examiner si la présence de M. D sur le territoire français était de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l'ordre public en fonction de sa situation individuelle, la préfète a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2021. Sur l'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement que la préfète de la Gironde procède au réexamen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Astié d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er février 2022 et l'arrêté de la préfète de la Gironde du 28 avril 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de deux mois. Article 3 : L'État versera à Me Astié une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la préfète de la Gironde et à Me Uldrif Astié. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure, Mme Charlotte Isoard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, Charlotte BLa présidente, Marianne Hardy La greffière, Stéphanie Larrue La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA338 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22BX01194_20221208
TA3829 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DCA_22BX01194_20221208