CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 7 février 2023
- ECLI
- DCA_22BX01206_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2200486 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, et la production de pièces complémentaires enregistrée le 21 juin 2022, M. B, représenté par Me Lassort, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200486 du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la compétence de la signataire de l'acte n'est pas justifiée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - en estimant que la décision de l' Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) était devenue définitive et qu'il pouvait faire l'objet d'un refus de titre de séjour, la préfecture de la Gironde a commis une erreur de fait et a méconnu le sens des dispositions de l'article L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) étant recevable, le refus de titre de séjour est illégal ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle a été édictée en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; compte tenu de son appartenance alléguée au parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qu'il a pourtant toujours niée, des procédures judiciaires arbitraires dont il a fait l'objet en Turquie motivées par son appartenance politique à la cause kurde, il fera l'objet de répression dans son pays d'origine ; les risques sont réels et sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2022 à 12 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme C A a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 15 février 1988, de nationalité turque, a déposé une demande d'asile le 25 janvier 2021, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 octobre 2021. Par arrêté du 13 janvier 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2022 de la préfète de la Gironde. 2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. " et aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 juin 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête d'appel, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié à M. B. Cette décision ayant rétroagi à la date à laquelle M. B a demandé la reconnaissance du statut de réfugié le 25 janvier 2021, l'intéressé doit, dès lors, être regardé comme étant, depuis cette date, titulaire de la carte de résident délivrée de plein droit aux demandeurs d'asile ayant obtenu la qualité de réfugié en application des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit également que la décision de la Cour nationale du droit d'asile doit être regardée comme emportant, implicitement mais nécessairement, le retrait de l'arrêté contesté par lequel la préfète de la Gironde a refusé à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B étant devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lassort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lassort de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2022. Article 2 : L'Etat versera à Me Lassort la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure, M. Michaël Kauffmann, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, Bénédicte ALa présidente, Evelyne BalzamoLe greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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CAA337 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22BX01206_20230207
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Date
- 7 février 2023
Référence
DCA_22BX01206_20230207
Données disponibles
- Texte intégral