CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 2 février 2023
- ECLI
- DCA_22BX01250_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par un jugement n° 2105823 du 15 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. B, représenté par Me Reix, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut accéder à des soins psychiatriques au Nigéria ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa relation avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour pour soins et de la naissance à venir de leur enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, la préfète de la Gironde, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant nigérian, né le 29 janvier 1998 est entré en France le 1er janvier 2019, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile le 18 avril 2019 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 octobre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mars 2021. Il a sollicité le 28 avril 2021 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 octobre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. B relève appel du jugement du 15 février 2022, par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. Dans son avis du 22 juillet 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi le 4 février 2022 par un médecin psychiatre du centre hospitalier Charles Perrens que M. B est suivi depuis le 4 décembre 2019 pour une schizophrénie évoluant depuis l'enfance associée à une symptomatologie post-traumatique consécutive à des violences qu'il aurait subies en Lybie au cours de son parcours migratoire, nécessitant principalement un traitement par Risperdal à dose importante. Toutefois, en se bornant à indiquer que le Risperdal " bien que disponible théoriquement au Nigéria ne sera pas accessible au patient du fait de sa pauvreté et de la stigmatisation dont il était victime ", ce certificat, au demeurant établi postérieurement à l'arrêté attaqué, n'est pas de nature, à lui seul, à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par ailleurs, les extraits de rapports et articles de presse, d'ordre général, dont se prévaut le requérant et faisant état de difficultés de prise en charge des pathologies psychiatriques au Nigéria eu égard notamment au faible nombre de médecins psychiatres et à la stigmatisation et au mauvais traitement dont font l'objet les personnes atteintes de troubles psychiatriques ne permettent pas davantage d'estimer qu'il n'aura pas un accès effectif aux soins dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant, ces articles font état de l'existence de plusieurs hôpitaux et cliniques psychiatriques traitant la schizophrénie et de la disponibilité du Risperdal. Par ailleurs, l'intéressé n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations permettant d'estimer qu'il ne pourrait disposer de revenus suffisants dans son pays d'origine pour accéder effectivement aux soins appropriés à son état de santé. Dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si M. B réside en France depuis l'année 2019, il n'a été autorisé à y résider qu'en raison des démarches qu'il a accomplies en vue d'obtenir le statut de réfugié et une carte de séjour au titre de sa vie privée et familiale. S'il se prévaut de sa relation avec une compatriote autorisée à séjourner en France et de leur enfant à naître, cette relation est récente à la date de la décision attaquée et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa compagne aurait vocation à s'installer durablement en France. Enfin, M. B ne démontre pas avoir développé d'autres liens en France. Dans ces conditions, le refus de séjour attaqué ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, la préfète de la Gironde n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Ainsi qu'il a été dit au point 5, et en l'absence de tout autre élément invoqué par le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait pas effectivement bénéficier de soins adaptés à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Enfin pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la légalité la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination prise à son encontre serait privée de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 12. Il résulte de ce tout qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2021. Par suite sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente, Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère, Mme Charlotte Isoard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, Birsen CLa présidente, Christelle Brouard-LucasLa greffière, Marion Azam Marche La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA332 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22BX01250_20230202
TA5917 octobre 2023
ORTA_2105823_20231017Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 2 février 2023
Référence
DCA_22BX01250_20230202
Données disponibles
- Texte intégral