CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 16 avril 2024
- ECLI
- DCA_22BX01274_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une première requête, la société Serex a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de la décharger de l'obligation de payer la somme totale de 5 024,48 euros résultant de quatre titres exécutoires émis le 1er janvier 2006 par le syndicat intercommunal d'adduction de l'eau potable (SIAEP) des deux rivières. Par une seconde requête, la société Serex a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la mise en demeure de payer du directeur départemental des finances publiques de la Dordogne qui lui a été notifiée le 7 novembre 2019, ainsi que la décision implicite rejetant sa réclamation du 6 février 2020 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante. Par un jugement n° 2002681-2002684 du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir joint les deux requêtes, a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, la société Serex, représentée Me Magrini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 mars 2022 précité ; 2°) d'annuler la mise en demeure de payer du directeur départemental des finances publiques de la Dordogne reçue le 7 novembre 2019, ainsi que la décision implicite rejetant sa réclamation du 6 février 2020 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes concernées par la mise en demeure ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la mise en demeure contestée ne comporte pas les voies et délais de recours, de sorte que son recours gracieux n'est pas tardif et qu'en outre, l'ordonnance du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l'épidémie de Covid 19 a prorogé les délais de recours ; - la juridiction administrative est compétente pour recouvrer une créance soumise au régime juridique de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - la décision contestée n'est pas signée ; - elle a pour base des titres exécutoires qui sont illégaux ; - l'action en recouvrement est prescrite en application du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Dordogne qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 21 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2023. Par un courrier du 20 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que le tribunal a rejeté à tort le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caroline Gaillard, - et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 novembre 2019, la société Serex a reçu une mise en demeure de payer la somme de 5 024,48 euros, correspondant à quatre titres de recettes n°s T705400000004, T705400000008, T7054000000009, T7054000000046 émis à son encontre le 1er janvier 2006 par le syndicat intercommunal d'adduction de l'eau potable (SIAEP) des Deux Rivières, établissement public local. Par une première requête, la société Serex a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge de l'obligation de payer résultant de ces quatre titres de recette et, par une seconde requête, elle a demandé l'annulation de la mise en demeure du 7 novembre 2019 précitée prise par le directeur départemental des finances publiques de la Dordogne, ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable du 6 février 2020. Par un jugement du 30 mars 2022, le tribunal, après avoir joint les deux requêtes, a rejeté ses demandes. La société Serex relève appel de ce jugement dont elle demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi de finances n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 4. Il résulte des dispositions précitées au point 3, dans leur version applicable au litige, que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales ressortit à la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. Il en résulte que les conclusions de la société Serex, qui tendent à l'annulation de la mise en demeure émise le 7 novembre 2019 et à la décharge de l'obligation de payer les sommes reprises aux quatre titres de perception litigieux émis par le syndicat intercommunal d'adduction de l'eau potable, concernent le recouvrement de créances non fiscales des collectivités territoriales et se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 6. Par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de la société Serex sans relever l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige. Il suit de là qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif et, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter les conclusions de la société Serex comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : Le jugement du 30 mars 2022 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : Les conclusions de la société Serex sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Serex, au syndicat intercommunal d'adduction de l'eau potable (SIAEP) et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Ghislaine Markarian, présidente, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2024. La rapporteure, Caroline Gaillard La présidente, Ghislaine Markarian La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8318 juillet 2023
DTA_2002681_20230718CAA3316 avril 2024CETTE DÉCISION
DCA_22BX01274_20240416
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DCA_22BX01274_20240416