CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 8 juin 2022
- ECLI
- DCA_22BX01280_20220608
- Date
- 8 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.
Par ordonnance du 21 avril 2022, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. A B, représenté par Me Pather, demande à la cour :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 7 mars 2022 portant retrait de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées Atlantiques, à titre provisoire et dans l'attente de l'arrêt à venir, de lui restituer son titre de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à venir, subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de condamner l'Etat à allouer à son conseil la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête en annulation était recevable dès lors que :
o il a adressé sa demande au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au tribunal administratif et qu'il appartenait au greffe de la maison d'arrêt, saisi le 17 mars 2022 dans le délai de recours contentieux en application des articles R. 776-19 et R. 776-31 du code de justice administrative, de le transmettre sans délai au président du tribunal administratif ;
o l'absence d'information au ressortissant étranger détenu de sa possibilité de demander l'assistance d'un interprète ou d'un conseil rend inopposable les délais de recours ;
o les voies et délais de recours mentionnés sur la décision attaquée ne précisent pas que l'introduction d'un recours gracieux ne suspend pas le délai de recours contentieux et étaient de nature à l'induire en erreur ;
- la condition d'urgence est en principe satisfaite en cas de retrait d'un titre de séjour ; il est avéré que l'administration entend mettre à exécution la mesure d'éloignement édictée à son encontre compte tenu des diligences mises en œuvre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
o elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
o le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
o elle est entachée d'un vice de procédure en raison de la violation du droit d'être entendu et de l'absence de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des articles L 432-5 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
o elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 432-4 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre public ;
o elle méconnaît l'article L. 432-5 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucune décision lui retirant la protection subsidiaire ne lui a été notifiée ;
o la décision de retrait méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée de sa présence en France, de son intégration professionnelle, de l'absence de lien avec son pays d'origine ;
o la décision emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle dès lors qu'elle fera obstacle à ce qu'elle le contraindra à violer les obligations fixées par le juge d'application des peines dans le cadre de sa libération sous contrainte.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 22BX01278.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A B, de nationalité soudanaise, est entré en France en 2015, y a sollicité l'asile, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d'asile le 30 août 2016 et s'est vu délivrer depuis des titres de séjour. Il a fait l'objet le 7 mars 2022, alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de Pau, d'un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui retirant son titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. M. A B, relève appel de l'ordonnance du 21 avril 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté et demande au juge des référés d'en prononcer la suspension en tant qu'il porte retrait de son titre de séjour.
3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par M. A B, tels que repris et détaillés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral du 7 mars 2022 en tant qu'il retire son titre de séjour. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence ni sur la recevabilité de sa demande devant le tribunal, il y a lieu de rejeter, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, sa requête tendant à ce que le juge des référés de la cour suspende son exécution. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ainsi que celles tendant à l'allocation de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Bordeaux, le 8 juin 2022.
La juge des référés,
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2022
Référence
DCA_22BX01280_20220608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel