CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 9 juillet 2024
- ECLI
- DCA_22BX01339_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La commune de Bordeaux a demandé au tribunal administratif de Bordeaux : 1) de condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, la société Cetab Ingénierie et la société Etandex à lui verser la somme de 1 672 121,74 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise de l'étanchéité, avec intérêts moratoires à compter de la date d'introduction de la présente requête et de la capitalisation des intérêts échus, ou subsidiairement, de condamner la société Cetab ingénierie à lui payer la même somme sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre ; 2) de condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, la société Etandex et la société Cetab Ingénierie à lui verser la somme de 3 257 387,45 toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des dommages consécutifs au défaut d'étanchéité, assortie des intérêts moratoires à compter de la date d'introduction de la présente requête et de la capitalisation des intérêts échus, ou subsidiairement, de condamner la société Cetab Ingénierie à lui verser la même somme sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre ; 3) de condamner in solidum la société Etandex et la société Cetab Ingénierie au paiement des frais d'expertise d'un montant de 10 765,22 euros, assorti des intérêts au taux moratoires à compter de la date d'introduction de la présente requête et de la capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 2002317 du 23 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné solidairement la société Etandex et la société Cetab Ingénierie à payer à la commune de Bordeaux la somme de 3 729 571,88 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise d'étanchéité et des dommages consécutifs, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, a condamné la société Etandex à garantir la société Cetab Ingénierie, à hauteur de 75 % de cette condamnation et a condamné la société Cetab Ingénierie à garantir la société Etandex, à hauteur de 25 % de cette condamnation a mis à la charge de ces deux sociétés les frais d'expertise dans les mêmes proportions et a rejeté le surplus des demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, la société Etandex, représentée par l'AARPI LMT Avocats, agissant par Me Arnaud, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 mars 2022 précité en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Cetab à payer à la commune de Bordeaux la somme de 3 729 571,88 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020 et de la capitalisation des intérêts à compter du 5 juin 2021 ; 2°) de limiter à de plus justes proportions le montant des travaux de reprise d'étanchéité qui ne saurait excéder la somme de 1 125 372,54 euros HT incluant les frais annexes et de rejeter la demande de la commune de Bordeaux au titre des travaux de reprise des dommages consécutifs ; 3°) de condamner la société Cetab à la garantir de toute condamnation ou au moins dans la proportion de 25 % retenue par l'expert judiciaire ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés en première instance et la même somme en appel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que : - elle a toujours reconnu sa responsabilité et a obtenu le marché de reprise des travaux d'étanchéité ; - la commune a également exposé des frais de maîtrise d'œuvre et de contrôle technique/SPS ; - le coût de la réparation n'excédera pas la somme de 1 125 372, 54 euros HT ; - la commune n'établit pas que la TVA est une charge non récupérable ; - le chiffrage par la commune de ses dommages consécutifs aux désordres d'étanchéité a été établi de façon unilatérale et non contradictoire ; - les locaux étaient affectés de désordres d'infiltrations avant même la réalisation des travaux d'étanchéité ; - le comportement fautif de la commune tenant à ce qu'elle a refusé de procéder au règlement amiable du litige, à l'absence de mise en œuvre des travaux de reprise pour limiter les dégâts, à la désignation d'un expert judiciaire et son refus de mettre en cause d'autres intervenants et notamment le peintre, est de nature à exonérer en partie sa propre responsabilité au titre de la garantie décennale ; - le quantum des travaux retenu par le tribunal est erroné et exagéré ; - le club de rugby qui bénéficie de l'usage du stade dans le cadre d'une convention d'occupation, a été amené à effectuer des travaux de rénovation ; elle a d'ailleurs constaté le 16 mars 2021 des travaux de rénovation de la tribune d'honneur et de la tribune face, effectués par le club ; ainsi contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la commune ne peut faire supporter aux constructeurs les travaux de remise à neuf de ces locaux ; - l'abattement pour vétusté de 50 %, appliqué par le tribunal doit être confirmé ; - sa responsabilité n'est pas engagée pour les désordres de décollement de peintures extérieures en l'absence de lien entre les désordres d'infiltrations et les désordres de décollement de peintures ; - la responsabilité de la société Cetab étant engagée, elle sera relevée indemne par cette société de tout condamnation ou à défaut à hauteur de 25% comme l'a retenu le tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la commune de Bordeaux, représentée par la SELARL Cabanes Avocats, agissant par Me Cabannes, conclut au rejet de la requête de la société Etandex, et par la voie de l'appel incident à la réformation du jugement en tant qu'il a appliqué un taux de vétusté de 50 % sur les loges PC et couloirs et de 35 % sur les peintures extérieures et ainsi, à la condamnation in solidum, de la société Etandex et de la société Cetab Ingénierie à lui verser la somme de 3 257 387,45 TTC, assortie des intérêts moratoires au taux légal avec capitalisation et à ce que soit mis à la charge de la société Etandex la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité décennale de la société Etandex et de la société Cetab, en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, est engagée car les nombreuses infiltrations apparues dans le délai de dix ans, qui ont été constatées en raison des malfaçons lors des travaux d'étanchéité, compromettent la solidité de l'immeuble et le rendent impropre à sa destination ; - ces désordres ont pour origine principalement des malfaçons commises par la société Etandex ; ils sont également imputables au maître d'œuvre, qui devait contrôler les supports avant l'application du flashing et vérifier l'épaisseur mise en œuvre conformément au DTA du produit prothéane Ac mis en place ; - elle est fondée à demander le montant des travaux de reprise de l'étanchéité réellement supporté, qui s'élève au montant du marché subséquent passé avec la société Etandex, soit 1 556 400 euros TTC et auquel s'ajoute ses frais de maîtrise d'œuvre, de contrôle technique et de coordonnateur SPS ; - elle n'a pas commis de faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité, car la circonstance qu'elle ait réalisé les travaux en 2020 et non en 2016 au moment de la proposition de protocole transactionnel n'est pas fautif ; il en va de même de la saisine d'un expert judiciaire et de l'absence de mise en cause d'autres intervenants ; - elle est aussi fondée à demander le montant des travaux de reprise consécutifs aux désordres d'étanchéité sans application d'un taux de vétusté, (non chiffrés par l'expert), s'élevant pour les travaux des loges " tribune face " à 103 800 euros TTC et à 9 984 euros TTC au titre du coût des frais de maîtrise d'œuvre, pour les travaux des loges " tribune d'honneur " à 260 310 euros TTC au titre des travaux et à 28 416 euros TTC au titre des frais de maîtrise d'œuvre, et pour les travaux de reprise de la peinture extérieures de la sous-face et des rives des voûtes couvrant la tribune à 2 802 861,45 euros TTC au titre des travaux et à 47 808 euros TTC au titre des frais de maîtrise d'œuvre ; - la circonstance que le club de rugby ait réalisé des travaux de peinture et de revêtement du sol pour cacher les infiltrations ne la prive pas de la possibilité d'obtenir réparation de ses préjudices ; - ayant payé la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), elle doit bénéficier de la présomption de non assujettissement ; - elle est fondée à demander la condamnation in solidum des constructeurs à réparer son dommage ; - elle est fondée à rechercher subsidiairement la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre pour manquement à son devoir de conseil, car il aurait dû attirer son attention sur les malfaçons s'il avait procédé aux contrôles qui lui incombaient. Par un mémoire enregistré le 24 février 2023, la société Cetab Ingénierie, représentée par Me Rooryck conclut par la voie de l'appel incident : 1) à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet des demandes de la commune de Bordeaux ; 2) subsidiairement, à la condamnation de la société Etandex à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ; 3) à titre également subsidiaire, de limiter sa condamnation à 25 % du montant des travaux de reprise tels que fixés dans le protocole transactionnel du 13 juillet 2016 en laissant à la charge de la commune de Bordeaux les travaux de reprise des dommages consécutifs ou, à défaut, en limitant sa contribution à 12,5 % des travaux de peinture extérieure, laisser à la commune de Bordeaux la charge des frais d'expertise ; 4) et à ce que soit mis à la charge solidairement de la société Etandex et de la commune de Bordeaux une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les inégalités d'épaisseur de la résine n'étaient pas apparentes et il n'existait aucun signe permettant de déceler un défaut d'étanchéité de la toiture ; elle ne pouvait pas avoir connaissance de ce désordre ; - le montant de la réparation demandée par la commune de Bordeaux est excessif ; une proposition de protocole transactionnel faite par Axa avait chiffré son préjudice à 1 222 435, 15 euros ; l'inaction de la commune de Bordeaux depuis 2015 doit nécessairement exonérer les constructeurs d'une partie de leur responsabilité ; - s'agissant de la contribution à la dette, sa part ne peut excéder 25 % du montant de la condamnation au titre de la reprise des travaux d'étanchéité ; - la part proposée par l'expert judiciaire au titre des travaux de reprise des dommages consécutifs aux travaux d'étanchéité est excessive ; - la part proposée par l'expert judiciaire au titre des travaux de reprise des peintures extérieures ne tient pas compte du choix fait par la commune de Bordeaux de ne pas avoir mis en cause la société David Davitec, et en conséquence, après avoir laissé à la charge du maître d'ouvrage une part de la condamnation, la sienne pourra être fixée à 12,5 % ; - il sera fait droit à son appel en garantie compte tenu de l'implication fautive de la société Etandex et de ce qu'elle a pleinement rempli sa mission ; - la société Etandex ne peut être exonérée de sa responsabilité pour les désordres de décollements de peinture, car il est lié au défaut d'étanchéité. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2023, la compagnie d'assurances MMA Iard Assurances mutuelles, représentée par Me Champeaux, conclut par la voie de l'appel incident, au rejet des conclusions présentées par la commune de Bordeaux et par la société Etandex contre elle et la société Cetab ; à limiter à hauteur de 10 % les sommes profitant à la commune de Bordeaux au titre des travaux de réparation des désordres liés à l'étanchéité et aux infiltrations dans les loges " tribune face " et " tribune d'honneur " et de limiter l'indemnisation à la somme de 1 177 852,54 TTC ; à limiter à 2 %, la part de responsabilité de la société Cetab au titre de la reprise des peintures liés aux infiltrations ; de condamner la société Etandex et la compagnie Axa à les relever indemnes de toute condamnation ; de mettre à la charge de la société Etandex et de la compagnie Axa la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la réception des travaux est intervenue sans réserve ; - elle n'établit par aucun indice que la société Cetab pouvait prévenir les désordres car son fournisseur, qui s'est déplacé sur les lieux, ne lui a signalé aucune difficulté ; la responsabilité décennale de son assurée sera limitée à 10 %, en tout état de cause, elle sera relevée intégralement par la société Etandex ; - le chiffrage de ses préjudices liés aux travaux de réfection dus aux dommages consécutifs aux désordres d'infiltration n'a pas été discuté contradictoirement ; le désordre affectant les peintures est un désordre propre qui n'est pas la conséquence du désordre d'infiltration ; l'action de la commune est prescrite à l'égard de la société Cetab ; - à titre subsidiaire, si le désordre lié à la peinture est considéré comme lié au désordre lié aux infiltrations, la société Cetab sera relevée indemne par la société Etandex et par la compagnie Axa ; la commune n'établit pas ne pas pouvoir récupérer la TVA. Par un mémoire enregistré le 14 février 2024, la compagnie d'assurances Axa France Iard, représentée par la SELARL Racine Bordeaux, agissant par Me Hounieu, conclut à la confirmation du jugement en tant qu'il a rejeté les demandes présentées contre elle comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; à titre subsidiaire, de prendre acte que la commune de Bordeaux n'a formé aucune conclusion à son encontre ; en tout état de cause, de ramener les préjudices allégués à de plus justes proportions et en conséquence, de limiter la part de responsabilité de la société Etandex à 40 % des désordres affectant l'étanchéité de la toiture en voûtes, de rejeter ses conclusions contre cette société en ce qui concerne les désordres relatifs au décollement de la peinture extérieure en sous-face et rives de voûtes et de limiter le montant des réparations à la somme de 1 222 435,15 euros HT et de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de demandes de somme d'argent dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé ; en tout état de cause, la commune de Bordeaux ne présente aucune conclusion dirigée contre elle ; - s'agissant des responsabilités encourues au titre des désordres affectant les toitures en forme de voûtes, l'expert a omis de tenir compte des carences de la société Cetab au stade de la conception du projet et du suivi et au stade de la réception ; - la société Cetab ne s'est pas interrogée sur la compatibilité du protheane AC avec le support existant, alors qu'elle aurait dû faire un essai ; - en cours de chantier, la société Cetab n'a formulé aucune remarque et a ensuite proposé une réception sans réserve des travaux ; en outre les dommages affectant les peintures en sous-face des voûtes ne sont pas imputables à la société Etandex ; les sommes demandées par la commune de Bordeaux sont excessives ; en tout état de cause, il convient de laisser à la charge de la commune de Bordeaux 50 % du coût des travaux de reprise au titre de la vétusté, et d'exclure la TVA. Par une ordonnance du 14 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caroline Gaillard, - les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public, - et les observations de Me Croix, substituant Me Arnaud, pour la société Etandex, Me Habibi Alaoui, substituant Me Cabanes, pour la commune de Bordeaux, Me Le Pennec pour la société Cetab Ingenierie, Me Caijeo pour la compagnie Axa France et Me Vincent pour la compagnie MMA France. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 janvier 2005, la commune de Bordeaux a passé un marché de maîtrise d'œuvre pour la réalisation de travaux de remise en état des structures béton et de l'étanchéité du stade Chaban-Delmas. Ce marché a été confié à un groupement dont le mandataire était la société Cetab Ingénierie. A l'issue d'une procédure d'appel d'offres lancée en mai 2008, le lot n° 2 relatif à l'étanchéité a été attribué à la société Etandex. L'acte d'engagement signé le 30 juillet 2008 comprenait une tranche ferme portant sur les virages Nord et Sud, l'atelier et les gradins frontons, une tranche conditionnelle n°1 portant sur la tribune de face, une tranche conditionnelle n° 2 portant sur la tribune d'honneur et une tranche conditionnelle n° 3 portant sur les flèches, les entrées, les arches, les vestiaires, le gymnase et les abords. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 5 mai 2011 pour la tranche ferme, le 20 décembre 2010 pour ceux de la tranche conditionnelle n° 1, le 27 juin 2012 pour ceux de la tranche conditionnelle n° 2, et le 24 juillet 2013 pour ceux de la tranche conditionnelle n° 3. En 2014, des infiltrations ont été constatées, ainsi que des décollements de revêtement de l'étanchéité. Une expertise amiable a été diligentée, au cours de laquelle la société Etandex a reconnu sa responsabilité. La commune de Bordeaux, après avoir refusé de signer le protocole transactionnel proposé par la compagnie Axa, assureur de la société Etandex, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la désignation d'un expert. L'expert judiciaire désigné par une ordonnance du 24 octobre 2017 a remis son rapport le 11 juin 2019. La commune de Bordeaux a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la condamnation in solidum de la société Cetab Ingénierie et de la société Etandex, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, à réparer ses préjudices résultantdes désordres d'infiltration qu'elle a subis, soit la somme de 1 672 121,74 euros toutes taxes comprises au titre des travaux d'étanchéité et la somme de 3 257 387,45 toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des dommages consécutifs à ces désordres et, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Cetab Ingénierie à réparer les mêmes désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Par un jugement du 23 mars 2022, le tribunal a condamné la société Etandex et la société Cetab Ingénierie à payer solidairement à la commune de Bordeaux la somme totale de 3 729 571,88 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 5 juin 2021, a condamné la société Etandex à garantir la société Cetab Ingénierie, à hauteur de 75 % de cette condamnation et a condamné la société Cetab Ingénierie à garantir la société Etandex, à hauteur de 25 % de cette condamnation, a mis à la charge de ces deux sociétés les frais d'expertise dans les mêmes proportions et a rejeté le surplus des demandes. 2. La société Etandex relève appel de ce jugement dont elle demande l'annulation et, à défaut, demande, d'une part, de limiter à de plus justes proportions le montant des travaux de reprise d'étanchéité qui ne saurait excéder la somme de 1 125 372,51 euros hors taxes incluant les frais annexes, d'autre part, de rejeter la demande de la commune de Bordeaux au titre des travaux de reprise des dommages collatéraux et, enfin, de condamner la société Cetab à la garantir de toute condamnation ou au moins dans la proportion de 25 % retenue par l'expert judiciaire. La commune de Bordeaux conclut au rejet de la requête de la société Etandex, et, par voie d'appel incident, conclut à la réformation du jugement en tant qu'il a appliqué un taux de vétusté de 50 % sur les loges PC et couloirs et de 35 % sur les peintures extérieures et ainsi demande la condamnation in solidum, de la société Etandex et de la société Cetab Ingénierie à lui verser la somme de 3 257 387,45 toute taxes comprises au titre des travaux de reprise des dommages collatéraux au défaut d'étanchéité, assortie des intérêts moratoires au taux légal avec capitalisation. La société Cetab Ingénierie, par un appel incident, conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet des demandes de la commune de Bordeaux, subsidiairement, conclut à ce que soit limité le montant de l'indemnité mise à sa charge à de plus justes proportions. La société Cetab Ingénierie et la société Etandex présentent des appels en garantie croisés. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la responsabilité : 3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ; que le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. 4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, qu'au cours de l'année 2014 soit peu de temps après la réception de l'ouvrage, des infiltrations d'eau ont été constatées en sous-face des voûtes en béton armé constituant la toiture des tribunes du stade Chaban-Delmas ainsi que des décollements du revêtement d'étanchéité. L'expert a constaté que ces infiltrations ont provoqué des traces de coulure et de rouille sur les surfaces concernées, des fissures sur la structure en béton armé ou en maçonnerie induite, des décollements de peinture et des malfaçons des joints de dilatation. L'expert relève ainsi que la résine d'étanchéité Protheane Ac projetée sur les voûtes et les structures porteuses présentait des boursouflures, fissures et craquelures, la résine se détachant par endroits complètement du support. Ces décollements du revêtement d'étanchéité constatés au niveau de la tranche ferme comme des tranches conditionnelles 1 et 2, ont endommagé l'extérieur comme l'intérieur de l'ouvrage et notamment les peintures des murs, le mobilier des loges ainsi que certains sols. Il résulte de l'expertise que ces désordres ont pour cause, d'une part, des erreurs et des malfaçons dans la mise en œuvre du produit d'étanchéité par la société Etandex lors de l'exécution de la tranche ferme et de deux premières tranches conditionnelles et, d'autre part, un défaut de contrôle des supports et de l'épaisseur du produit de la part du maître d'œuvre, la société Cetab Ingénierie. Par ailleurs, s'agissant des désordres annexes tels que la reprise des sols et des peintures endommagés par les infiltrations, il résulte du rapport d'expertise qu'ils sont directement liés aux désordres d'étanchéité. 5. Les désordres ainsi constatés au clos et au couvert de l'ouvrage résultant des infiltrations consécutives aux travaux d'étanchéité réalisés par la société Etandex sous le contrôle de la société Cetab Ingenierie, maître d'œuvre chargé du contrôle des travaux, sont de nature à compromettre sa solidité et à le rendre également impropre à sa destination. En outre, la réception des travaux d'étanchéité a été prononcée sans réserve et il ne résulte pas de l'instruction que le défaut d'étanchéité en litige aurait pu être aisément décelable lors des opérations de réception par un maître d'ouvrage normalement diligent. 6. Dans ces conditions, ces désordres imputables tant à la société Etandex qu'à la société Cetab Ingenierie sont de nature à engager leur responsabilité au titre de la garantie décennale. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la commune de Bordeaux était fondée à rechercher la responsabilité de la société Etandex et celle de la société Cetab Ingénierie sur le terrain de la garantie décennale des constructeurs. En ce qui concerne les causes exonératoires : 7. Ni le refus de la commune de Bordeaux de signer le protocole transactionnel proposé par la société, ni l'absence de mise en œuvre de travaux de reprise de l'ouvrage avant 2020, ni sa demande de désignation d'un expert judiciaire ne constituent des fautes de nature à exonérer, même partiellement, la responsabilité des constructeurs. 8. Par ailleurs, la société Etandex fait valoir notamment que les décollements des peintures en sous-face des voûtes ont été aggravés selon l'expert, par l'utilisation par la société David Davitec, titulaire du lot peinture, d'une peinture étanche non respirante. Cependant, alors que le fait du tiers n'est pas une cause exonératoire de responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale, la circonstance que la commune de Bordeaux n'a pas recherché la responsabilité de la société David Davitec est sans incidence sur la responsabilité des sociétés Etandex et Cetab Ingenierie. En ce qui concerne le préjudice : S'agissant des travaux de reprise de l'étanchéité : 9. Le maître d'ouvrage est en droit d'obtenir la réparation des malfaçons affectant l'ouvrage mais aussi l'indemnisation de ses préjudices annexes à condition de démontrer leur réalité. La date d'évaluation des travaux est celle à laquelle les désordres sont connus dans toute leur étendue et peuvent faire l'objet d'une reprise, en l'espèce celle de dépôt du rapport de l'expert du 11 juin 2019. En l'espèce, afin de remédier aux désordres et assurer l'étanchéité des toitures en forme de voûtes, il n'est pas contesté, ainsi que l'indique l'expert judiciaire qu'il y a lieu de reprendre la totalité de la surface traitée par la société Etandex, soit 19 233 m², par la mise en œuvre d'une membrane bitumineuse auto protégée. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la procédure de passation du marché lancée pour procéder à ces travaux de réfection, la société Etandex, qui a elle-même soumissionné, s'est vu attribuer par acte d'engagement le marché le 15 novembre 2019 pour un montant de 1 556 400 euros toutes taxes comprises. A cet égard le tableau de synthèse établi par la société Etandex sans contradictoire ne saurait par lui-même remettre en cause ce montant alors au demeurant, que la commune ne demande pas le paiement des deux avenants au marché prenant en compte les coûts supplémentaires liés à l'épidémie de Covid. Dès lors, la commune de Bordeaux, ainsi que l'a retenu le tribunal, est fondée à demander la condamnation solidaire de la société Etandex et de la société Cetab Ingénierie à lui verser ladite somme de 1 556 400 euros toutes taxes comprises au titre de l'indemnisation des travaux de reprise de l'étanchéité des toitures. 10. Eu égard à la longévité attendue du type de ce type de revêtement, qui excède normalement 20 ans, et de ce que les désordres sont apparus peu de temps après les réceptions des travaux, il n'y a pas lieu d'appliquer à ce montant un abattement pour vétusté. Enfin, la circonstance que dans le cadre de la procédure transactionnelle qui n'a pas abouti, la société Etandex et la compagnie d'assurance Axa France avaient proposé à la commune de Bordeaux un montant moindre que celui réclamé, ne saurait justifier une diminution de l'indemnisation qui lui est due à ce titre. 11. Par ailleurs il résulte de l'instruction que l'indemnité sollicitée par la commune d'un montant de 115 731,74 euros toutes taxes comprises, correspondant aux frais de maîtrise d'œuvre, de contrôle technique et de coordonnateur " sécurité et protection de la santé " est également justifiée. Ainsi, ces dépenses, regardées comme nécessaires par l'expert, et que la commune justifie avoir supportées dans le cadre du marché de travaux de reprise de l'étanchéité, doivent dès lors également être indemnisées. Par suite il y a lieu de confirmer le tribunal sur ce point en retenant la somme de 1 672 131,74 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation à laquelle la commune peut prétendre. S'agissant des travaux de reprise relatifs aux autres préjudices : 12. Concernant d'une part la partie intérieure de l'ouvrage, il résulte du rapport de l'expertise judiciaire que les infiltrations résultant des désordres d'étanchéité sont à l'origine de détériorations des peintures des murs des loges, de certains sols et de mobiliers. Il ressort d'un devis produit en cours d'instance devant le tribunal par la commune de Bordeaux que le coût de réfection des peintures et du revêtement des sols s'élève à 85 840 euros hors taxes soit 103 008 euros toutes taxes comprises, et non 103 800 euros comme indiqué dans le jugement par suite d'une erreur de plume, pour les travaux des loges tribune face et à 216 925 euros hors taxes soit 260 310 euros toutes taxes comprises pour les travaux des loges tribune d'honneur, auquel s'ajoutent respectivement 8 320 euros hors taxes soit 9 984 toutes taxes comprises et 23 680 euros hors taxes soit 28416 euros toutes taxes comprises au titre des frais de maîtrise d'œuvre soit un total de 401 718 euros toutes taxes comprises . 13. Dès lors que les loges avaient subi d'autres infiltrations avant 2014 et que les locaux du stade étaient, au vu des photographies produites, dans un état général dégradé, c'est par une juste appréciation de la plus-value apportée à l'ouvrage par la réalisation des travaux que le tribunal a retenu un taux de 50 % du coût des travaux. En revanche, il n'y a pas lieu de déduire au surplus le montant de travaux de peinture et de revêtements du sol qui auraient été effectués par le club de rugby locataire dont les pièces du dossier indiquent qu'ils n'avaient qu'un caractère provisoire dès lors que les travaux de peinture annuels visaient à accueillir les clientèles d'affaires. Par suite, le préjudice subi par la commune de Bordeaux au titre des travaux de réfection des loges sera évalué à la somme de 200 859 toutes taxes comprises. 14. Concernant d'autre part les parties extérieures, il résulte de l'instruction que les façades extérieures des tribunes en maçonnerie enduite et peinte et les murs situés dans les passages ouverts ont également été fortement dégradés par les coulures en provenance des acrotères situés en tête de murs ou par des infiltrations traversant la toiture dans les parties courantes. Ainsi, l'ensemble des façades extérieures de ces murs est à reprendre en peinture, après avoir traité les fissures et les traces de coulures causées par les malfaçons de pose observées. La commune de Bordeaux a produit un devis dont le montant de 2 339 884,54 euros hors taxes soit 2 807 861,45 euros toutes taxes comprises n'est pas sérieusement contesté, auquel s'ajoute un montant d'honoraires de maîtrise d'œuvre de 39 840 euros hors taxes soit 47 808 euros toutes taxes comprises soit la somme totale de 2 855 669,45 euros toutes taxes comprises. Cependant, si ces peintures ont été fortement dégradées, selon l'expert, par les coulures et les infiltrations, elles ont également été endommagées plus fortement et plus rapidement du fait de l'utilisation d'une peinture étanche et non respirante, inadaptée au support constitué des sous-faces de voûtes qui favorise un phénomène de condensation. Ces peintures étaient donc vouées à un vieillissement prématuré, inférieur à une dizaine d'années. Dans ces conditions, les désordres s'étant manifestés entre deux et quatre ans après la réception des travaux, il sera fait une juste appréciation de l'état de vétusté des peintures extérieures à la date d'apparition des dommages, en 2014, en appliquant à ce titre un coefficient de 35 % au montant des travaux de reprise. Par suite, le préjudice subi par la commune de Bordeaux au titre des travaux de reprise de la peinture extérieure doit être évalué ainsi que l'a retenu le tribunal, à la somme de 1 856 185,14 euros toutes taxes comprises. S'agissant du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée : 15. Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou une partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. 16. Si la société Etandex persiste à soutenir que le montant de la réparation doit être évalué hors taxes, alors qu'il résulte de l'instruction que le marché de reprise a été conclu avec la société Etandex toutes taxes comprises, elle ne fait pas état d'éléments permettant de remettre en cause la présomption de non assujettissement de la commune de Bordeaux à la taxe sur la valeur ajoutée. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la condamnation solidaire de la société Etandex et de la société Cetab Ingénierie à payer à la commune de Bordeaux doit être fixée, compte tenu de l'erreur de plume mentionnée au point 12, à la somme totale de 3 729 175,88 euros toutes taxes comprises. En ce qui concerne le partage du montant de la condamnation : 18. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert judiciaire que les désordres d'infiltration sont très largement dus aux erreurs et malfaçons commises par la société Etandex, qui a mal préparé son support avant le mettre en œuvre la primaire d'accrochage et dont l'épaisseur du produit d'étanchéité projeté s'est avérée n'être pas constante. D'autre part, il résulte encore de l'expertise judiciaire que les désordres constatés sont également dus au défaut de contrôle par la société Cetab Ingénierie en charge de la maîtrise d'œuvre des supports avant l'application du produit d'étanchéité et des épaisseurs mises en œuvre et à un défaut de contrôle lors de la réception des travaux réalisés par la société Etandex. 19. Par suite, c'est par une juste appréciation de leurs responsabilités respectives que le tribunal, suivant l'expert, a condamné la société Etandex à garantir la société Cetab Ingénierie à hauteur de 75 % de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre, et la société Cetab Ingénierie à garantir la société Etandex à hauteur de 25 % et a mis les frais d'expertise à la charge définitive de la société Etandex et de la société Cetab Ingénierie dans les mêmes proportions. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la société Etandex n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a condamné solidairement la société Etandex et la société Cetab Ingénierie à payer à la commune de Bordeaux la somme rectifiée de 3 729 175,88 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise d'étanchéité et des dommages consécutifs, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, a condamné la société Etandex à garantir la société Cetab Ingénierie, à hauteur de 75 % de cette condamnation et a condamné la société Cetab Ingénierie à garantir la société Etandex, à hauteur de 25 % de cette condamnation a mis à la charge de ces deux sociétés les frais d'expertise dans les mêmes proportions. 21. Il résulte également de ce qui précède que les conclusions incidentes présentées par la commune de Bordeaux tendant à l'augmentation du montant de son indemnité doivent être rejetées. En outre, c'est à juste titre que le tribunal a relevé comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître, l'appel incident de la compagnie MMA contre la compagnie Axa France, qui ne tendent qu'à l'exécution d'une obligation de droit privé fondée sur un contrat d'assurance. Enfin en l'absence de toute condamnation prononcée à son encontre les conclusions d'appel incident présentées par la société AXA doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 22. Il n'y a pas lieu en l'espèce de mettre à la charge des parties une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : La requête de la société Etandex est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par la société Cetab Ingenierie, la commune de Bordeaux, la société Axa France et la société MMA France sont rejetées. Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Etandex, à la société Cetab Ingénierie, à la commune de Bordeaux, à la compagnie d'assurances Axa France Iard et à la compagnie d'assurances MMA Iard Assurances mutuelles. Délibéré après l'audience du 3 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Ghislaine Markarian, présidente, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024. La rapporteure, Caroline Gaillard La présidente, Ghislaine Markarian La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au préfet de la Gironde et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1426 janvier 2024
ORTA_2002317_20240126CAA339 juillet 2024CETTE DÉCISION
DCA_22BX01339_20240709
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DCA_22BX01339_20240709
Données disponibles
- Texte intégral