CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 25 août 2022
- ECLI
- DCA_22BX01343_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E et Mme D F ont demandé, en leur nom personnel et au nom de leur fille mineure, C E, au juge des référés du tribunal administratif de Limoges d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l'imputabilité et la nature des séquelles de l'accouchement de Mme F pour elle et pour leur fille. Par une ordonnance n° 2200282 du 5 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a ordonné une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer l'imputabilité et la nature des séquelles de l'accouchement pour Mme F, et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 mai 2022 et le 27 juillet 2022, M. E et Mme F, représentés par Me Papin, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 5 mai 2022 en ce qu'elle a rejeté le surplus de leur demande ; 2°) de faire droit à leur demande d'expertise par un neuropédiatre en ce qui concerne leur fille C E. Ils soutiennent que : - l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) n'a pas participé à l'expertise diligentée par la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) du Limousin ; contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Guéret, l'ONIAM n'est pas partie à la procédure devant la CCI, il n'intervient pas lors de la réunion d'expertise et le rapport d'expertise ne lui est pas opposable ; les éléments contenus dans le rapport de l'expertise diligentée par la CCI relatifs à la lésion du plexus brachial permettraient à l'enfant d'être indemnisée par l'ONIAM si la notion d'acte médical non fautif était entérinée ; - la manière dont est survenue la fracture pariétale diagnostiquée à la naissance de C E n'a pas été expliquée ; la façon dont ont été utilisés les forceps de Suzor n'a pas été détaillée ; l'expertise n'indique pas à quel moment de l'accouchement la ventouse a été appliquée ; - la constitution du céphalhématome n'a pas été explicitée : l'expertise ne comporte aucune précision sur la façon dont a été utilisée la ventouse lors de l'accouchement ; - la lésion du plexus brachial, la fracture pariétale et l'hématome sous-dural observés sont en lien avec la décision du gynécologue obstétricien de procéder à un accouchement par voie basse, alors que l'équipe médicale du centre hospitalier de Guéret avait décidé de procéder à une césarienne. Les experts de la CCI n'ont pas abordé la question du délai de descente de l'enfant, alors que la constitution de la paralysie du plexus brachial en dépend. Par un courrier enregistré le 20 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime a indiqué ne pas s'opposer à la demande d'expertise présentée par M. E et Mme F. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, le centre hospitalier de Guéret, représenté par la Selas Seban Auvergne, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'expertise sollicitée est dépourvue d'utilité dès lors que les experts de la CCI ont examiné les points soulevés par M. E et Mme F et ont conclu aux termes d'un rapport détaillé à l'absence de manquement ; concernant la fracture pariétale, les experts n'ont pas relevé de manquement dans l'utilisation des forceps et ont conclu à un accident médical non fautif ; concernant l'utilisation de la ventouse, les experts n'ont pas relevé de manquement car il n'y en a eu aucun ; la demande des appelants constitue une demande de contre-expertise qui ne peut être présentée que dans le cadre d'une instance au fond ; - la circonstance que l'ONIAM n'ait pas été présent aux opérations d'expertise de la CCI est sans incidence dès lors que la procédure devant la CCI est contradictoire à l'ONIAM qui a fait valoir qu'il entendait être mis hors de cause ; l'ONIAM n'est pas partie à la procédure, il n'intervient pas. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2022, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -c'est à juste titre que le premier juge a écarté la demande concernant l'enfant au motif que les experts n'avaient constaté aucune faute et que la lésion du plexus brachial était en lien avec la dystocie des épaules; -subsidiairement, il s'en remet à la sagesse de la cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; -le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme B en application du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme F a accouché le 4 décembre 2019 au centre hospitalier de Guéret de son premier enfant, C E, qui présentait une paralysie du plexus brachial gauche, une fracture fronto-pariétale gauche associée à un hématome sous-dural en regard et un céphalhématome sous cutané. M. E et Mme F ont présenté une demande d'indemnisation à la CCI du Limousin, qui a diligenté une expertise confiée à un gynécologue-obstétricien et un neuropédiatre. Les experts désignés par la CCI ont conclu dans leur rapport, en date du 26 mai 2021, à l'absence de faute de l'équipe médicale du centre hospitalier de Guéret. La CCI du Limousin a, dans un avis du 23 septembre 2021, rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. E et Mme F concernant la paralysie du plexus brachial de C et, concernant la fracture pariétale et le céphalhématome, a estimé son seuil de compétence non atteint et les a invités à saisir à nouveau la commission au moyen d'un nouveau formulaire et d'un certificat médical de consolidation dès que l'état de santé de leur fille serait consolidé. Par une décision du 9 décembre 2021, la CCI du Limousin s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande d'indemnisation des préjudices subis par Mme F. Le 1er mars 2022, M. E et Mme F ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Limoges d'une demande d'expertise aux fins de déterminer l'imputabilité et la nature des séquelles de l'accouchement pour Mme F et pour leur fille C. Par une ordonnance du 5 mai 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer l'imputabilité et la nature des séquelles de l'accouchement pour Mme F, et a rejeté le surplus de la demande. M. E et Mme F relèvent appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté leur demande d'expertise sur les séquelles de leur fille. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu'une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d'apprécier l'utilité d'une nouvelle expertise demandée. 3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " () II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. () ". 4. Le rapport de l'expertise diligentée par la CCI indique que l'accouchement a été légitimement déclenché à 39 semaines en raison d'une macrosomie détectée chez l'enfant et d'un diabète gestationnel de la mère, que la lenteur de dilatation du col avait amené l'équipe à programmer à 12h30 une césarienne pour 13h30, ce qui n'était pas fautif en l'absence d'anomalies du rythme cardiaque fœtal, mais que le dernier contrôle avant de passer au bloc avait constaté une dilatation complète avec engagement de la tête de l'enfant, justifiant de renoncer à la césarienne et de pratiquer un accouchement par voie basse avec ventouse et forceps. Il précise, concernant le céphalhématome de l'enfant, qu'il est lié à l'application de la ventouse sur la bosse séro-sanguine apparue pendant le travail, qui était légitime pour corriger la flexion de la tête, et, concernant la fracture pariétale, qu'elle est liée à l'application du forceps de Suzor, dont elle constitue une complication connue et rare (0,02 %), considérée comme un accident non fautif. Il explique également, concernant la paralysie du plexus brachial, que si elle est liée à l'accouchement, elle résulte d'une dystocie des épaules ayant nécessité des manœuvres obstétricales, lesquelles ont été effectuées selon les règles de l'art, la paralysie relevant d'un accident médical non fautif constaté dans seulement 0,04 % des manœuvres de ce type. Les experts concluent donc à l'absence de faute de l'équipe médicale du centre hospitalier de Guéret s'agissant des conditions de réalisation de l'accouchement. Ils notent enfin le suivi attentif de l'enfant avec orientation chirurgicale, une exploration-greffe avec dissection des racines du plexus et reconstruction nerveuse ayant été pratiquée à l'hôpital Trousseau à Paris en avril 2020. 5. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce rapport a examiné l'ensemble du déroulement de l'accouchement, et a indiqué les pourcentages permettant d'apprécier la fréquence des risques liés aux manœuvres obstétricales. S'il n'indique pas la fréquence de survenue d'un céphalhématome à la suite d'un accouchement difficile, il ne résulte pas des constatations des experts sur le développement de l'enfant, qui est normal en dehors des conséquences de la paralysie du plexus brachial, lesquelles semblent avoir régressé et ne concerner que la limitation du mouvement de l'épaule et du coude gauches, que le céphalhématome soit à l'origine de préjudices particuliers. Le rapport comporte par ailleurs une indication suffisante des préjudices de l'enfant, notamment un déficit fonctionnel temporaire de classe 3, pour la période du 4 décembre 2019 au 26 mai 2021, et recommande un nouvel examen de la jeune C à l'âge de 6 ans. Ainsi, il permet d'examiner si une indemnisation au titre de la solidarité nationale serait possible. La circonstance que l'expertise n'a pas été réalisée au contradictoire de l'ONIAM ne ferait pas obstacle à ce que ses conclusions soient invoquées dans une demande adressée à celui-ci, qui n'a d'ailleurs pas sollicité une nouvelle expertise dans le mémoire qu'il a présenté dans la présente instance. Ainsi, alors que la demande de M. E et Mme F semble principalement contester les conclusions des experts quant à l'absence de faute à n'avoir pas réalisé une césarienne, ils n'apportent aucun élément de nature à justifier une nouvelle expertise en référé sur ce point. 6. Il résulte de ce qui précède que l'expertise sollicitée par M. E et Mme F ne présente pas en l'état le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées du code de justice administrative. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E et Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Mme D F, au centre hospitalier de Guéret, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime. Fait à Bordeaux, le 25 août 2022. La juge d'appel des référés, Catherine B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22BX01343
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Chronologie de l'affaire
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CAA3325 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 25 août 2022
Référence
DCA_22BX01343_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel