CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 13 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22BX01370_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions du 28 mars 2019 et du 25 août 2021 par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé sa demande de regroupement familial au profit de son fils, M. E D. Par un jugement n° 2104523 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. D, représenté par Me Cesso, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 mars 2022 ; 2°) d'annuler les décisions du 28 mars 2019 et du 25 août 2021 par lesquelles la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son fils ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le dépôt de sa demande de regroupement familial au profit de son fils est antérieur à la date de la majorité de ce dernier ; - son courrier du 27 janvier 2021 constitue un recours gracieux de sa demande initiale du 3 décembre 2018 ; le caractère incomplet de son dossier n'est pas établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle s'en remet à son mémoire présenté en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B C, - et les observations de Me Cesso, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant burkinabais né le 27 juillet 1983, est entré sur le territoire français le 15 septembre 2001. Il s'est vu délivrer une carte de résident valable du 26 septembre 2013 au 25 septembre 2023. Par courrier du 3 décembre 2018, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils, demande à laquelle il indique n'avoir pas reçu de réponse. Le 27 janvier 2021, il a demandé à nouveau le bénéfice du regroupement familial pour son enfant. Par une décision du 25 août 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. M. D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur sa demande du 3 décembre 2018 ainsi que de la décision du 25 août 2021 précitée. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté ses demandes. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " . Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article R. 411-3 devenu R. 434-3 du même code : " L'âge () des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ". Aux termes de l'article R 421-8 devenu R. 434-12 du même code : " Au vu du dossier complet, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ". Aux termes de l'article R. 421-20 devenu R. 434-26 de ce code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". Sur la décision implicite de rejet : 3. M. D a présenté le 3 décembre 2018 une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, né le 7 septembre 2001, pour laquelle il soutient n'avoir obtenu aucune réponse. Le requérant a adressé le 31 juillet 2020, soit 17 mois plus tard, un courrier de relance à l'OFII pour savoir où en était l'instruction de sa demande. Il a été informé par courriel du 4 août 2020 qu'un courrier lui avait été adressé le 21 février 2019 lui réclamant des pièces pour compléter son dossier et indiquant que, à défaut de réponse, son dossier lui avait été retourné le 28 mars 2019. Dès lors, à supposer même qu'une décision implicite de rejet soit née de la demande présentée le 3 décembre 2018 et nonobstant la circonstance qu'il aurait subi un dégât des eaux dans son immeuble le 30 mars 2019, M. D n'établit pas avoir déposé en temps utiles un dossier complet à l'administration, ni que des circonstances particulières ne lui auraient pas permis de recevoir le courrier de l'administration du 21 février 2019. Il n'est, dès lors, pas fondé à contester le rejet opposé par la préfète de la Gironde à sa demande initiale de regroupement familial. Sur la décision du 25 août 2021 : 4. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été informé du rejet de sa demande, M. D a déposé à nouveau le 27 janvier 2021 un dossier de demande de regroupement familial au profit de son fils. Toutefois, il est constant qu'à la date de sa demande de regroupement familial, enregistrée par les services de la préfecture de la Gironde le 2 février 2021, le fils du requérant était majeur et n'entrait ainsi pas dans la catégorie des personnes susceptibles de bénéficier du regroupement familial. Par suite, et alors qu'eu égard notamment aux circonstances rappelées au point précédent cette demande ne peut constituer un recours gracieux formé dans le cadre de la première demande de regroupement familial du 3 décembre 2018, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé par l'administration à sa demande de regroupement familial au profit de son fils. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Florence Demurger, présidente, Mme Karine Butéri, présidente-assesseure, Mme Caroline Gaillard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2022. La rapporteure, Caroline C La présidente, Florence DemurgerLa greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3313 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DCA_22BX01370_20221213
Données disponibles
- Texte intégral