CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 16 avril 2024
- ECLI
- DCA_22BX01403_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F D a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 février 2021 par laquelle le président de la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) a refusé de prendre en charge ses arrêts de travail et soins au titre de la législation sur les accidents de service à compter du 2 février 2021. Par un jugement n° 2100387 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. F D, représenté par Me Antoine, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 21 mars 2022 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) d'enjoindre au président de la CIREST de le rétablir dans ses droits au titre de la législation sur les accidents de service à compter du 2 février 2021 ; 4°) de mettre à la charge de la CIREST une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'en estimant que les arrêts de travail et soins à compter du 2 février 2021 ne sont pas imputables à l'accident de service du 30 janvier 2017, le président de la CRIEST a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la communauté intercommunale Réunion Est, représentée par la SELAS Alain Bensoussan, agissant par Me Bensoussan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par M. D n'est pas fondé. Par une ordonnance du 16 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Duplan, rapporteur public ; - et les observations de Me Walle, substituant Me Bensoussan, pour la CIREST. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, adjoint technique principal de la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) qui exerce les fonctions de responsable de l'entretien et de la maintenance du patrimoine non bâti, a déclaré un accident de service en raison d'une agression verbale par un autre agent survenue le 30 janvier 2017, à la suite de laquelle il a présenté des arrêts de travail pour troubles psychologiques post-traumatiques et n'a pas repris son activité professionnelle. Le 1er mars 2018, la commission départementale de réforme a émis un avis favorable à l'imputabilité au service de l'accident du 30 janvier 2017. Par une décision du 26 février 2021, puis par deux arrêtés du 21 mai 2021, le président de la CIREST a reconnu l'imputabilité de l'accident du 30 janvier 2017 au service, a pris en charge à ce titre les honoraires et les frais médicaux directement entraînés par l'accident ainsi que les congés de maladie de M. D jusqu'au 2 février 2021. M. D a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 23 février 2021 refusant la prise en charge des arrêts et soins postérieurement à cette date. Il relève appel du jugement du 21 mars 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur la légalité de la décision du 23 février 2021 : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 822-18 du code général de la fonction publique : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". 3. Pour refuser la prise en charge des arrêts et soins de M. D au titre de l'accident de service du 30 janvier 2017 au-delà du 2 février 2021, la CIREST s'est fondée sur l'expertise du docteur C, psychiatre, qui a examiné à cette date l'agent. Il ressort du rapport médical rédigé par ce praticien à l'attention de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) que celui-ci estime que si l'accident de service a provoqué des troubles dépressifs, désormais consolidés et à l'origine d'une invalidité permanente partielle qu'il évalue à 10 %, les arrêts de travail et soins postérieurs au 2 février 2021 sont liés à un état antérieur à l'accident, et à des troubles hallucinatoires chroniques dont M. D souffrirait depuis 1998. Au soutien du moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le président de la CIREST, M. D se prévaut de deux attestations, rédigées par le docteur E, psychiatre en charge du suivi du requérant au centre médico-psychologique de Saint-Benoît, les 26 mars 2021 et 22 avril 2022, aux termes desquelles M. D souffre d'un " syndrome de stress post-traumatique " avec " symptomatologie neuropsychiatrique et somatique restant fluctuante et évolutive ". Toutefois, si ces attestations mentionnent, en contradiction avec l'expertise du docteur C, que M. D n'a pas d'antécédents psychiatriques connus, elles confirment l'évolution de la pathologie avec l'apparition d'un " enkystement d'éléments psychotiques " avec une " certaine discordance et éléments névrotiques atypiques dans un contexte de remaniement de sa personnalité " ou encore un " repli social ". Les deux attestations n'affirment pas l'origine traumatique de ces troubles psychotiques, tandis que selon l'expertise du docteur A en date du 13 mars 2019, ceux-ci ne peuvent pas être séquellaires à un syndrome post-traumatique. Dans ces conditions, la CIREST n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'incapacité temporaire de travail de M. D à compter du 2 février 2021 n'était pas consécutive à l'accident reconnu imputable au service, et que les soins à compter de cette même date n'étaient pas en lien direct avec cet accident. 4. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Sur les frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CIREST, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D la somme demandée par la CIREST, au même titre. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté intercommunale Réunion Est sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F D et à la communauté intercommunale Réunion Est. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Ghislaine Markarian, présidente, M. Frédéric Faïck, président assesseur, M. Julien Dufour, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2024. Le rapporteur, Julien B La présidente, Ghislaine Markarian La greffière, Catherine JussyLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3316 avril 2024CETTE DÉCISION
DCA_22BX01403_20240416
TA0627 juin 2024
DTA_2100387_20240627Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DCA_22BX01403_20240416
Données disponibles
- Texte intégral