CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 14 mars 2023
- ECLI
- DCA_22BX01427_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2200321 du 21 avril 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, Mme C D, représentée par Me Tierney-Hancock, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Limoges du 21 avril 2022 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 de la préfète de la Haute-Vienne ;
4°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile est entachée d'une erreur de droit liée à la méconnaissance de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- contrairement à ce qu'a indiqué la préfète dans son arrêté, elle était en situation de se voir attribuer un titre de séjour de plein droit ;
- le préfète a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du préambule de la Constitution de 1946, de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, ainsi que de l'ancien article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête de Mme D.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A B a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante nigériane née le 16 janvier 1990, est entrée en France le 1er octobre 2015 selon ses déclarations. Le 1er juin 2018, elle a formulé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 juin 2019. A la suite du réexamen de sa demande, et après le rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 22 octobre 2021, la préfète de la Haute-Vienne, par un arrêté du 18 février 2022, a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile n°1131437 valable jusqu'au 13 juin 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D relève appel du jugement du 21 avril 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire:
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 juin 2022, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné. ".
4. Si Mme D se prévaut de son droit au à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-1 précité. Toutefois, la décision portant refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile valable jusqu'au 13 juin 2021se borne à constater que cette dernière ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français au titre de sa demande d'asile, et ne peut être regardée comme un refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'appui de la contestation de cette décision.
5. En deuxième lieu, la décision en litige portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile de Mme D n'a pas pour effet, par elle-même, de porter atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. L'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
7. Si l'arrêté litigieux du 18 février 2022 indique que Mme D n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui se prévaut de sa qualité de victime d'un réseau de prostitution entre 2015 et 2020, a déposé une plainte contre X le 4 juin 2021 en vue de permettre l'identification de la personne l'ayant contrainte à se livrer à la prostitution lors de son arrivée en France, puis une seconde plainte le 23 février 2022 contre son proxénète dûment identifié. Dans ces conditions, Mme D justifie qu'elle remplissait les conditions auxquelles les dispositions précitées de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sans que puisse lui être opposée la circonstance que la personne mise en cause pour ces faits de proxénétisme aggravé n'aurait pas fait l'objet d'une condamnation définitive. La décision du 18 février 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a fait obligation à Mme D de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doit par suite être annulée. La décision fixant le pays de renvoi doit également être annulée par voie de conséquence.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, que Mme D est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté litigieux du 18 février 2022.
9. Eu égard à l'annulation prononcée au point précédent, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de Mme D et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
10. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocate de Mme D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Tierney-Hancock.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 2200321 du 21 avril 2022 du président du tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme D tendant à l'annulation des décisions du 18 février 2022 de la préfète de la Haute-Vienne portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Article 3 : L'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision portant fixant du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 18 février 2022 de la préfète de la Haute-Vienne sont annulées.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme D dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à Me Tierney Hancock une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C D, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2023.
La rapporteure,
Agnès BLa présidente,
Marie Pierre BEUVE DUPUY
Le greffier,
Anthony FERNANDEZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.Avocats intervenants
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CAA3314 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22BX01427_20230314
TA5415 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DCA_22BX01427_20230314