CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22BX01497_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C E a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2001569 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme E, représenté par Me Ali, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 22 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 14 octobre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans les mêmes conditions, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît le droit d'être entendu tel que protégé par les stipulations des articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Sur le refus de séjour : - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête présentée par Mme E est irrecevable, faute pour elle d'avoir respecté les prescriptions de présentation de la requête prévues par l'article R. 412-2 du code de justice administrative ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant ; - Mme D ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation scolaire de Mme D est inopérant ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; - les autres moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 aout 2022. Par ordonnance du 30 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2022 à 12h00. Un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, a été présenté pour la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante malgache née le 1er décembre 2001, est entrée en France en 2015. Le 29 janvier 2020, elle a déposé une demande de titre de séjour en raison de ses liens personnels et familiaux et de son statut d'étudiante. Par un arrêté du 14 octobre 2020, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Mme E relève appel du jugement n° 2001569 du 22 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ". 3. Contrairement à ce que soutient le préfet, l'intitulé des pièces à l'appui de la requête présentée par Mme E comprend pour chacune d'elle un numéro dans un ordre continu et croissant, tout comme l'inventaire détaillé accompagnant cette requête. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de Mayotte manque en fait et doit être écartée. Sur la légalité de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Mme E soutient, sans être contredite, être entrée sur le territoire français en 2015 à l'âge de 14 ans et, ce, afin d'y poursuivre sa scolarité. Elle a obtenu en 2019 un baccalauréat professionnel spécialité " Services aux personnes et aux territoires ", mention bien. Elle a ensuite été admise en BTS " Services et prestations du secteur sanitaire et social ", dont elle a obtenu le diplôme en 2021. Elle produit plusieurs attestations de professeurs et de camarades de classe qui, bien que postérieures à l'arrêté contesté, éclairent sur le sérieux dont elle a fait preuve au cours de sa scolarité et justifient les liens qu'elle y a contractés. Par ailleurs, l'appelante se prévaut de sa relation avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 11 juin 2020. Si ce PACS était récent à la date de l'arrêté en litige, il ressort des pièces du dossier, et notamment de plusieurs attestations circonstanciées, que leur relation a débuté au début de l'année 2019 et qu'elle a un caractère stable et intense, en dépit de la mutation géographique de son concubin pour des raisons professionnelles. Enfin, il ressort des mêmes attestations que depuis son entrée sur le territoire français, Mme E a tissé de nombreux liens amicaux et a fourni de véritables efforts d'intégration. Elle démontre ainsi que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais en France. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant d'accorder un titre de séjour à Mme E, le préfet de Mayotte a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet de Mayotte ne pouvait pas légalement refuser de délivrer un titre de séjour à l'appelante. Par suite, il ne pouvait davantage lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, ni fixer le pays de renvoi. 7. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme E est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Ce jugement doit, dès lors, être annulé, ainsi que l'arrêté en litige du 14 octobre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif retenu, l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à l'intéressée. Il y a lieu, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer ce titre de séjour à Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Ali, conseil de M. E, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2001569 du 22 mars 2022 du tribunal administratif de Mayotte est annulé. Article 2 : L'arrêté du 14 octobre 2020 du préfet de Mayotte est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme E un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Ali une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Didier Artus, président, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La présidente-assesseure, Marie-Pierre Beuve Dupuy Le président, Didier A La greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3316 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22BX01497_20221216
TA8723 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DCA_22BX01497_20221216