CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 25 mai 2023
- ECLI
- DCA_22BX01498_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200482 du 11 mars 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. A, représenté par Me Desroches, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200482 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi en date du 8 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de l'arrêté jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet des Deux-Sèvres a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors qu'il s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-3 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - son état de santé s'est dégradé depuis qu'il a été informé de la mesure d'éloignement et il présente des éléments justifiant son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Deux-Sèvres qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant géorgien né le 1er septembre 1983 à Tsalenjikha en Géorgie, déclare être entré irrégulièrement en France le 12 juin 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 24 décembre 2021. Son recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a été enregistré le 24 janvier 2022. Par un arrêté du 8 février 2022, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement n° 2200482 du 11 mars 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. La décision énonce également les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A, en particulier la date et les circonstances de son entrée en France ainsi que la nature et l'intensité des liens de l'intéressé sur le territoire français. Par suite, la décision attaquée, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A, est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet des Deux-Sèvres n'aurait pas fait usage de son pouvoir d'appréciation, ni qu'il se serait cru à tort en situation de compétence liée par la décision de rejet de l'OFPRA pour prendre sa propre décision relative à l'éloignement de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". 5. M. A soutient que le préfet a commis une erreur de droit en constatant qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français alors qu'il était en possession d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 20 juin 2022, et qu'aucune décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui avait été notifiée. Toutefois, d'une part, et ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, en prenant la décision contestée, le préfet des Deux-Sèvres a implicitement mais nécessairement retiré son attestation de demandeur d'asile. D'autre part, il ressort des pièces transmises par le préfet en première instance, et notamment du relevé Telemofpra, que l'OFPRA, statuant en procédure accélérée dès lors que M. A provient de Géorgie, pays considéré comme d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté la demande d'asile de l'intéressé par décision du 24 décembre 2021 notifiée le 19 janvier 2022. Dans ces conditions, le recours qu'il a formé contre cette décision devant la CNDA ne présentait pas de caractère suspensif conformément au d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire à compter de la date de notification de la décision de l'OFPRA. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions des articles L. 542-3 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423 23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423 1, L. 423 7, L. 423 14, L. 423 15, L. 423 21 et L. 423 22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412 1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. M. A est célibataire sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Le requérant ne réside en France que depuis le mois de juin 2021 et il ne justifie pas avoir tissé sur le territoire national des liens personnels intenses, et stables. De plus, l'appelant n'apporte pas d'éléments attestant de son niveau de maîtrise de la langue française et de la réalité de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire ou bien encore de ce que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe aujourd'hui en France. Si M. A indique bénéficier depuis l'année 2022 d'un traitement anxiolytique, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui n'a d'ailleurs pas sollicité un titre de séjour à raison de la maladie dont il fait état, ne pourrait bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, dans la mesure où, comme il a été dit, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale. 9. En deuxième lieu, le préfet des Deux-Sèvres, qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments déclarés par le requérant à l'appui de sa demande d'asile, pouvait, sans entacher sa décision d'un défaut de motivation, se borner à indiquer que celui-ci n'établissait pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants, contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par extension, à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de retour en Géorgie. 10. En troisième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 11. M. A se prévaut de son recours pendant devant la CNDA et allègue qu'il dispose d'éléments nouveaux permettant d'établir que son retour en Géorgie l'exposerait personnellement au risque de subir des actes de violence physique en raison de son soutien à la " communauté LGBT ". Toutefois, les éléments qu'il produit, notamment constitués par le procès-verbal d'audition de voisins faisant état des violences physiques qu'il aurait subies en 2020 du fait de son soutien à la " communauté LGBT " en Géorgie et des difficultés des forces de polices locales à assurer la protection de la communauté homosexuelle, ne permettent pas de tenir pour établie la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ou la discrimination dont il ferait personnellement l'objet en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension : 12. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 13. Comme il a été précisé au point 11 du présent arrêt, l'appelant ne justifie pas que les évènements qui se sont produits en 2020 seraient de nature à permettre de considérer qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie. De même, en se bornant à invoquer la dégradation de son état de santé depuis l'édiction de l'arrêté contesté, M. A ne présente pas d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français jusqu'à l'examen de sa demande par la CNDA. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions subsidiaires présentées par M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent donc être rejetées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 avril 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Jean-Claude Pauziès, président Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure Mme Charlotte Isoard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 mai 2023. Le président-rapporteur, La présidente-assesseure, Jean-Claude Pauziès Christelle Brouard-Lucas La greffière, Stéphanie Larrue La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DCA_22BX01498_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel