CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 28 mai 2024
- ECLI
- DCA_22BX01566_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, de désigner avant-dire droit un expert afin qu'il se prononce sur son taux d'incapacité partielle permanente et fixe la date de consolidation de son état de santé et, d'autre part, d'annuler le titre exécutoire émis le 22 avril 2020 par le maire de Langon et de le décharger de l'obligation de payer la somme correspondante d'un montant de 641,16 euros. Par un jugement n° 2002471 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2022 et 19 juillet 2023, M. B, représenté Me A agissant pour le Cabinet d'avocats Lavalette, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2022 précité ; 2°) de désigner avant-dire droit un expert afin qu'il se prononce sur son taux d'incapacité permanente et fixe la date de consolidation de son état de santé ; 3°) d'annuler le titre exécutoire émis le 22 avril 2020 par le maire de Langon et de le décharger de l'obligation de payer le reversement des prestations, pour un montant de 641,16 euros. 4°) de mettre à la charge de la commune de Langon une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - par une contradiction de motifs, les premiers juges n'ont pas caractérisé le défaut d'utilité de la mesure d'expertise ; - le titre exécutoire émis le 22 avril 2020 concernant le remboursement des frais médicaux pris en charge depuis le 9 septembre 2019 est infondé : son état de santé n'était pas consolidé au 8 septembre 2019 et les soins et arrêts de travail postérieurs sont ainsi en lien avec son accident de service du 29 août 2018 et constituent à tout le moins une rechute imputable au service en lien avec sa maladie professionnelle ; les seuls certificats médicaux émanant de la procédure devant la commission de réforme, ne sont pas suffisants pour justifier de l'absence d'imputabilité au service de ses douleurs persistantes ; - l'absence fautive par la commune d'aménagement de son poste de travail, lors de sa reprise en mi-temps thérapeutique en mars 2019 et décembre 2019, a aggravé son état de santé ; - le titre exécutoire ne comporte pas les mentions précises relatives aux types de frais qui sont concernés, ni pour quels montants. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2022 et le 19 septembre 2023, la commune de Langon, par le Cabinet Lexia, agissant par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caroline Gaillard, - les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public, - et les observations de M. B et de Me Worbe, substituant le cabinet Lexia, pour la commune de Langon. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, agent de maîtrise employé par la commune de Langon, a été victime, le 29 août 2018, sur son lieu de travail, d'une rupture du ligament ulnaire de l'articulation métacarpophalangienne du pouce droit, reconnu comme accident de service et placé en arrêt de maladie à compter de cette date. Par un arrêté du 18 mars 2019, il a été autorisé à reprendre ses fonctions, sur un poste aménagé, en mi-temps thérapeutique. A compter du 2 septembre 2019 il a été placé à nouveau en arrêt de maladie en raison de douleurs au bras et à l'épaule droite ainsi qu'aux cervicales. Par un avis du 5 février 2020, la commission de réforme a estimé que l'état de santé de Mme B résultant de son accident de service était consolidé à la date du 8 septembre 2019 avec un taux d'incapacité partielle permanente de 3 %. Il a été placé en congé de maladie ordinaire du 9 septembre 2019 au 7 septembre 2020. La commune de Langon a émis à son encontre, le 22 avril 2020, un titre exécutoire d'un montant de 641,16 euros correspondant au remboursement de soins postérieurs à la date de consolidation. M. B demande au tribunal de désigner avant dire-droit un expert, d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 641,16 euros émis le 22 avril 2020 relatif à un trop perçu d'indemnités journalières et de frais médicaux à compter du 9 septembre 2019 et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande qu'il réitère en appel. Sur la demande d'expertise : 2. M. B fait valoir que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, une nouvelle expertise doit être ordonnée avant-dire droit afin de déterminer la date de consolidation de sa maladie et une possible rechute en lien avec son accident de service. Il fait valoir que les rapports des docteurs F et C sont entachés d'une contradiction manifeste compte tenu que l'un ne fixe pas de date de consolidation et conclut à une légère perte fonctionnelle alors que l'autre constate une entorse du pouce, fixe une date de consolidation et indique qu'il n'y a pas de perte fonctionnelle. Toutefois, il ressort du rapport du docteur F, dont la mission n'était pas de fixer la date de consolidation de la maladie de M. B, qu'il conclut à l'existence d'une " discrète impotence fonctionnelle du membre supérieur droit " ainsi qu'à la prolongation de sa reprise à temps partiel thérapeutique. Le rapport du docteur C, qui rappelle, sans aucune contradiction, que l'intéressé s'est retourné le pouce droit et que le certificat médical initial fait mention d'une " rupture du ligament collatéral ulnaire métacarpophalangienne du pouce droit ", conclut ensuite à une " entorse du pouce droit " et fixe la date de consolidation de l'état de santé de M. B au 8 septembre 2019. Ainsi, il n'apparaît pas de contradiction manifeste entre ces rapports médicaux. Par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour désigne, avant-dire droit, un expert aux fins de fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. B ainsi que son taux d'incapacité partielle permanente, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire: 3. En premier lieu, pour contester le bienfondé du titre exécutoire litigieux pris à son encontre et demander à être déchargé de son obligation de payer, M. B soutient que son état de santé n'étant pas consolidé au 8 septembre 2019, les frais et soins médicaux pris à compter de cette date devant être regardés comme en lien avec sa maladie professionnelle et constituant une rechute de sa maladie, demeuraient à la charge de son employeur. Le requérant indique que depuis septembre 2019, il souffre de douleurs persistantes dans le membre supérieur droit, aubras et à l'épaule, et au niveau des cervicales, en lien avec son accident de service et produit une attestation de son kinésithérapeute, du 18 juin 2020, qui indique que ses douleurs sont en lien avec le traumatisme de sa main droite. Toutefois, il ressort des constatations du rapport d'expertise du docteur F, du 23 novembre 2019 que l'IRM de la main droite, réalisée le 23 octobre 2019, " ne retrouve pas d'anomalie évidente en dehors de deux petites formations kystiques du triquetrum et lunatum avec aspect dégénératif du complexe triangulaire du carpe " et que la " discrète impotence fonctionnelle du membre supérieur droit " est consécutive à la fois aux suites de son accident de service du 29 août 2018 et d'une radiculite de type C7 droite soulagée par une infiltration. De plus, dans son rapport d'expertise du 4 décembre 2019, le docteur C, expert diligenté la commission de réforme, indique également que l'IRM de la main droite réalisée le 23 octobre 2019 est " sans anomalie significative " et conclut que l'arrêt depuis le 9 septembre 2019 est en rapport avec " une névralgie cervico-brachiale, sans rapport avec l'accident de service qui concerne une entorse du pouce " en précisant que " l'arrêt et les soins à compter du 9/9/2019 ne sont pas imputables à l'accident de service ". En outre, le docteur E, médecin qui a constaté l'accident de travail du 29 août 2018, a établi un certificat médical le 2 septembre 2019 concluant à l'absence de rapport avec un accident de service. Enfin, ni le certificat du 3 octobre 2019 du docteur A attestant qu'il a bénéficié " d'infiltration scanoguidée - névralgie C7 droites ", ni l'IRM précitée, ni aucun autre élément médical ne permettent de contredire les expertises précitées concluant à l'existence de deux pathologies évoluant pour leur propre compte et en lien direct avec l'accident de service survenu le 29 août 2018 dont le requérant a été victime. Dans ces conditions, c'est à bon que la commune de Langon a fixé la date de consolidation de son état de santé au 8 septembre 2009 et a refusé de constater une rechute de sa maladie professionnelle. Par suite le moyen tiré de l'absence de bien-fondé du titre exécutoire en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort de la requête de première instance que M. B se bornait à soutenir qu'aucune décision administrative concernant son état clinique n'était intervenu, moyen auquel les premiers juges ont répondu, et invoque en appel le moyen de régularité en la forme du titre tiré de ce qu'il est insuffisamment motivé. Ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, repose sur une cause juridique distincte de celle soulevée devant le tribunal. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la commune de Langon et d'écarter ce moyen comme irrecevable. 5. En troisième lieu, si le requérant entend soutenir que la commune de Langon n'a pas aménagé son poste de travail lors de sa reprise à temps partiel thérapeutique alors qu'il lui incombait d'y procéder, l'appréciation de l'existence d'une telle faute relève, comme l'ont relevé les premiers juges et ainsi qu'il est soutenu en défense, d'un litige distinct. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Langon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée au même titre par la commune de Langon de même, en tout état de cause, que les droits de plaidoirie. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Langon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B et à la commune de Langon. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024 à laquelle siégeaient : Mme Ghislaine Markarian, présidente, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2024. La rapporteure, Caroline Gaillard La présidente, Ghislaine Markarian La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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CAA3328 mai 2024CETTE DÉCISION
DCA_22BX01566_20240528
TA062 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DCA_22BX01566_20240528
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