CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22BX01620_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E A épouse B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2106363 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme A, représentée par Me Reix, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen d'un récépissé, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité en l'absence d'examen du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les soins nécessaires à son état de santé sont inaccessibles en Albanie ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen ; - cette décision est entachée d'erreurs de fait en considérant qu'elle était démunie de ressources personnelles et que ses revenus ne lui permettaient pas d'assumer ses besoins quotidiens, et en ne prenant pas en compte la présence de son gendre et de ses petits-enfants français ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la présence en France de sa fille et de la famille de celle-ci, de sa propre situation de dépendance et de la nécessité de sa présence auprès de ses petits-enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A épouse B, ressortissante albanaise née le 19 août 1968, est entrée régulièrement en France le 30 septembre 2017 pour rejoindre ses enfants et ses petits-enfants. Elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour pour soins du 28 décembre 2018 au 27 juin 2019, puis d'un titre de séjour pour motif de santé valable du 13 mars 2020 au 18 août 2020, et a sollicité, le 5 août 2020, le renouvellement de ce titre. Elle relève appel du jugement du 14 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé ce renouvellement. Sur la régularité du jugement : 2. Lorsque, postérieurement à la clôture, d'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a été soulevé que dans un mémoire enregistré le 25 mars 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 6 janvier 2022 par une ordonnance du 6 décembre 2021, qui a été visée dans le jugement attaqué. Or la requérante n'établit pas ni même n'allègue qu'elle aurait été dans l'impossibilité de faire état de ce moyen avant la clôture de l'instruction. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement faute d'avoir répondu à un moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A se serait prévalue dans sa demande de titre de séjour de la présence en France de la famille de sa fille et de sa qualité de travailleur handicapé. Par suite, la circonstance que le préfet n'ait pas évoqué ces éléments n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressée. 4. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que par un avis rendu le 12 mars 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration a estimé que si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait toutefois effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque. Mme A, qui souffre d'une poly-pathologie invalidante, soutient que le traitement et le suivi régulier rendus nécessaires par son état de santé ne sont pas effectivement accessibles dans son pays d'origine en raison des graves carences du système de santé et du coût des traitements. Toutefois, le certificat médical établi le 8 janvier 2022 par son médecin traitant, qui se borne à faire état des " limites de soins possibles dans son pays d'origine " et précise le traitement qu'elle suit, le rapport de 2013 sur le système de santé albanais produit par la requérante et un article de l'Organisation mondiale de la santé de 2020, faisant état de l'existence de restes à charge et de la nécessité d'instaurer une couverture sanitaire universelle, ne sont pas, au regard de leur caractère général, de nature à infirmer l'avis du collège de médecins quant à la possibilité pour l'intéressée de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, la préfète pouvait, pour ce motif, lui refuser la délivrance du titre sollicité sans commettre d'erreur d'appréciation. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d'un contrat de travail en qualité d'agent de service de décembre 2019 à décembre 2020 à hauteur de 44 heures par mois et a également travaillé une quarantaine d'heures par mois en décembre 2020, en février et en juillet 2021 et quinze heures en août 2021. Au regard du caractère limité de cette activité, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait en indiquant qu'elle ne disposait pas de ressources personnelles suffisantes, quand bien même cette situation résulterait de son handicap et qu'elle bénéficierait d'une aide financière de ses enfants. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 8. Mme A se prévaut de la présence en France de sa fille, mariée à un ressortissant français, et de ses petits-enfants français ainsi que de sa situation de dépendance qui nécessite l'aide de sa famille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A a vécu en Albanie jusqu'à l'âge de 49 ans, que sa fille était venue s'installer en France avant 2017 et que son époux et son autre fils majeur sont en situation irrégulière. Si son médecin traitant fait état en janvier 2022 d'une baisse d'autonomie qui nécessite la présence de sa fille auprès d'elle, il ressort des pièces du dossier que son handicap permet à Mme A de travailler en tant qu'agent de service et qu'elle dispose de son propre logement depuis le mois de mars 2020. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait totalement dépendante de sa fille pour les actes de la vie courante. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard au motif du refus. Par suite cette décision n'est pas entachée d'erreur de fait et n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Enfin, les circonstances que Mme A entretient des liens privilégiés avec ses petits-enfants et qu'elle assure régulièrement leur garde ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants de la fille de Mme A, dont leurs parents assurent l'éducation et l'entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E A épouse B et au ministre des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure, Mme Charlotte Isoard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022. La rapporteure, Christelle DLa présidente, Marianne Hardy La greffière, Marion Azam Marche La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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CAA3317 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22BX01620_20221117
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- 17 novembre 2022
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