CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)Désistement
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 21 février 2023
- ECLI
- DCA_22BX01759_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C F veuve D a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200359 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme F veuve D, représentée par Me Akakpovie, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200359 du 25 mai 2022 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de procéder à sa régularisation, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision méconnait l'article 6 7°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; elle a de graves soucis de santé et fait état de l'échec du traitement prodigué en Algérie et de l'amélioration de son état de santé suite à sa prise en charge en France ; tous les soins sont réglés par Mme A, sa fille, française et médecin ; le médecin algérien atteste de son état de santé dégradé en Algérie, ainsi que de sa situation de précarité matérielle et de celle de sa famille restée en Algérie ; - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'atteinte à l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - ses trois autres enfants vivent en Algérie, mais ce seul fait ne signifie pas qu'elle vivait auprès d'eux et était assistée par eux ; sa fille, française, la prend en charge, depuis toujours, surtout après la mort de son mari, tandis que ses autres enfants sont dans l'incapacité matérielle et financière d'assumer ce rôle ; elle est la seule à prendre en charge sa mère et toute la famille en Algérie ; la preuve en a été apportée ; il est demandé à l'autorité préfectorale de produire ces pièces ; - le jugement comporte une contradiction ; il tire argument du fait qu'elle n'est pas dépourvue de ressources puisqu'elle perçoit une pension de retraite, sans se poser la question du caractère modique de cette pension, tout en constatant qu'elle est prise en charge par sa fille française ; - elle entretient des liens affectifs très forts avec sa fille et ses petits-enfants ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; elle a des problèmes cardiovasculaires, dorso-lombaires ; son état de santé justifie un suivi médical de pneumologie ; elle présente aussi une maladie cutanée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision de refus de titre entraine en conséquence l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. La requête a été communiquée le 27 octobre 2022 au préfet de la Corrèze qui n'a pas produit de mémoire en réponse. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, Mme F déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions demandées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme E B a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante algérienne née le 29 octobre 1942, est entrée en France le 26 février 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges, en date du 25 mai 2022, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. 2. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, Mme F a déclaré se désister partiellement de sa requête, dès lors qu'elle s'est vue délivrer le 8 juillet 2022 un certificat de résidence d'une durée d'un an. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme F d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme F. Article 2 : L'Etat versera à Mme F la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C F veuve D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Luc Derepas, président de la cour, Mme Evelyne Balzamo, présidente de chambre, Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 février 2023. La rapporteure, Bénédicte BLe président, Luc Derepas Le greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3321 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2023
Référence
DCA_22BX01759_20230221