CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 11 juin 2024
- ECLI
- DCA_22BX01803_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D Nelson a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 août 2020 par laquelle le maire de Rémire-Montjoly a rejeté sa demande de paiement de ses indemnités de fonction de conseiller municipal à compter du 1er avril 2016 et de condamner la commune à lui verser, d'une part, la somme de 9 929,42 euros au titre de l'indemnité due pour la délégation de fonctions, subsidiairement la somme de 123,12 euros au titre de l'indemnité due en qualité de conseiller municipal, d'autre part, la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Par un jugement n° 2000820 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision du 4 août 2020 et a condamné la commune de Rémire-Montjoly à verser à M. Nelson une indemnité de 9 929,42 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, et un mémoire complémentaire du 19 septembre 2023, la commune de Rémire-Montjoly, représentée par la SELARL Jurisguyane, agissant par Me Lingibé, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 21 avril 2022 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. Nelson ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en vertu de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire peut déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ; le III de l'article L. 2123-24-1 du même code prévoit que les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dont le versement est subordonné à l'exercice effectif des fonctions ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M. Nelson n'exerçait pas effectivement la délégation qui lui avait été confiée, à savoir la gestion des infrastructures sportives, et les services délégués étaient livrés à eux-mêmes. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, M. D Nelson, représenté par la SELAS Cabinet Lapuelle, agissant par Me Lapuelle, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 9 929,42 euros que la commune de Rémire-Montjoly a été condamnée à lui verser soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 et de leur capitalisation, et à ce que soit mise à la charge de la commune de Rémire-Montjoly le versement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête d'appel est insuffisamment motivée ; - le moyen soulevé par la commune de Rémire-Montjoly n'est pas fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2023 à 12h00 par une ordonnance du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Duplan, rapporteur public ; - et les observations de Me Foucard pour M. Nelson. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 avril 2014, le maire de Rémire-Montjoly a délégué à M. Nelson, conseiller municipal, la gestion des infrastructures sportives et l'organisation de compétitions sportives. Déplorant un défaut d'implication de M. Nelson dans la mission qui lui a été déléguée, le maire a informé ce dernier, par courrier du 4 avril 2016, de son intention de mettre fin à sa délégation, et lui a demandé de présenter ses observations. La délégation n'a pas été retirée, mais M. Nelson a cessé de percevoir l'indemnité de fonctions correspondante à compter du 1er avril 2016. M. Nelson en a demandé le versement par courrier du 22 juillet 2020, auquel le maire de Rémire-Montjoly a opposé un refus le 4 août 2020. M. Nelson a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler cette décision et de condamner la commune à lui verser, à titre principal, la somme de 9 929,42 euros représentant l'indemnité due au titre de la délégation de fonctions, ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. La commune de Rémire-Montjoly relève appel du jugement du 21 avril 2022 par lequel le tribunal a annulé la décision du 4 août 2020 et l'a condamnée à verser à M. Nelson la somme de 9 929,42 euros. Ce dernier demande à la Cour d'assortir cette somme des intérêts et de leur capitalisation. Sur la recevabilité de la requête d'appel de la commune de Rémire-Montjoly : 2. La requête de la commune de Rémire-Montjoly énonce de manière suffisamment précise le moyen justifiant qu'il y soit fait droit, et répond ainsi aux exigences de motivation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. Nelson doit être écartée. Sur le droit de M. Nelson à l'indemnité en qualité de titulaire d'une délégation de fonctions : 3. En vertu de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal, ces délégations subsistant tant qu'elles ne sont pas rapportées, comme le prévoit l'article L. 2122-20 du même code. Aux termes du III de l'article L. 2123-24-1 de ce code : " Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal () ". Le I de cet article subordonne le versement des indemnités à l'exercice effectif des fonctions. 4. M. Nelson soutient qu'au titre de sa délégation portant sur la gestion des infrastructures sportives et sur l'organisation de compétitions sportives, il est resté, après le 1er avril 2016, l'interlocuteur privilégié des utilisateurs des infrastructures, qu'il a proposé des projets portant sur la réalisation de nouvelles infrastructures et organisé des compétitions sportives. Il produit au soutien de ses allégations un " bilan de mandature 2014-2020 ". Toutefois, ce document, dont l'auteur n'est autre que M. Nelson lui-même, se borne à effectuer un recensement des infrastructures sportives de la commune, une classification des terrains de football, et une énumération des compétitions auxquelles il aurait assisté " en sa qualité d'élu ". Sont jointes à ce document les décisions prises par la Fédération française de football concernant le classement des terrains de Rémire-Montjoly, mais ces pièces ne contiennent pas d'information sur le rôle qu'aurait joué M. Nelson dans ce classement. En outre, le courrier du 27 juin 2019 par lequel M. Nelson a demandé au service des sports de la commune des explications sur son refus de mettre à disposition de la ligue de football de Guyane le stade du Docteur C A tend à démontrer qu'il n'intervenait pas dans les décisions d'occupation des installations sportives. Plus généralement, il ne résulte pas de l'instruction que M. Nelson, qui n'a participé, entre avril 2016 et août 2020, qu'à cinq séances du conseil municipal sur les 27 ayant eu lieu durant cette période, ait signé une quelconque décision ou un courrier au nom de la commune, aurait supervisé l'activité des services de la direction des sports de la collectivité, ou effectué le suivi de projets particuliers dans les matières déléguées. En particulier, M. Nelson n'a participé à aucune réunion de la commission des sports, qui s'est notamment réunie les 2 juin 2017, 9 mai 2018, 9 mai 2019 et 4 septembre 2019. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que M. Nelson est intervenu ponctuellement le 9 septembre 2016, à la demande expresse du maire, pour rencontrer le représentant d'une association désirant utiliser une infrastructure de la commune, ce dernier ne peut être regardé comme ayant exercé effectivement ses fonctions d'adjoint sur la période d'avril 2016 à août 2020, et ainsi prétendre au paiement de l'indemnité de fonction, quels que soient les motifs de son inaction. 5. Il s'ensuit que la commune de Rémire-Montjoly est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane l'a condamnée à verser une indemnité en qualité de titulaire d'une délégation de fonction à M. Nelson. Par voie de conséquence, les conclusions de M. Nelson tendant à ce que la condamnation prononcée par les premiers juges soit assortie des intérêts au taux légal, et de leur capitalisation, ne peut qu'être rejetée. 6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les demandes subsidiaires présentées par M. Nelson devant le tribunal administratif de la Guyane. Sur le droit de M. Nelson à l'indemnité de fonction de conseiller municipal : 7. Aux termes de l'article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales : " II. - Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal () ". Par une délibération du 21 mai 2014, le conseil municipal de Rémire-Montjoly a décidé d'accorder aux conseillers municipaux de la commune qui ne perçoivent pas d'indemnité de fonction une compensation financière, limitée à 72 heures par an et par élu, chaque heure étant rémunérée à hauteur d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). 8. Il résulte de l'instruction que M. Nelson a participé aux séances des conseils municipaux des 31 janvier, 14 mars, 27 juin et 12 septembre 2018 et du 22 juillet 2020, pour des temps de présence qui ne sont pas contestés par la commune, soit 10h45 au cours de l'année 2018, et 1h40 au cours de l'année 2020. M. Nelson a donc droit au versement, sur la base du SMIC horaire applicable en 2018, soit 9,88 euros, et en 2020, soit 10,15 euros, à la somme de 123,12 euros. 9. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de versement de cette indemnité de conseiller municipal aurait causé à M. Nelson un préjudice moral. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à 123,12 euros le montant de l'indemnité due par la commune de Rémire-Montjoly à M. Nelson et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de la Guyane. Sur les intérêts et leur capitalisation : 11. La date de réception de sa demande, datée du 22 juillet 2020, ne résultant pas de l'instruction, M. Nelson a droit aux intérêts au taux légal sur la somme due à compter du 4 août 2020, date de la décision de rejet de cette demande par la commune. 12. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 1er décembre 2022, date d'enregistrement du mémoire en défense de M. Nelson au greffe de la Cour. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date, à laquelle était due une année d'intérêts, et à chaque date d'anniversaire. Sur les frais de l'instance : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Nelson la somme que la commune de Rémire-Montjoly demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. Nelson soit mises à la charge de la commune de Rémire-Montjoly, qui n'est pas la partie perdante. DECIDE : Article 1er : La somme de 9 929,42 euros que la commune de Rémire-Montjoly a été condamnée à verser à M. Nelson par le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 21 avril 2022 est ramenée à 123,12 euros. Cette dernière somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020. Les intérêts seront capitalisés au 1er décembre 2022 et à chaque échéance ultérieure. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 21 avril 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rémire-Montjoly et à M. D Nelson. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Frédéric Faïck, président, Mme Caroline Gaillard, première conseillère, M. Julien Dufour, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2024. Le rapporteur, Julien B Le président, Frédéric Faïck La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA319 avril 2024
DTA_2000820_20240409CAA3311 juin 2024CETTE DÉCISION
DCA_22BX01803_20240611
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DCA_22BX01803_20240611