CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 21 février 2023
- ECLI
- DCA_22BX01847_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B née A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200546 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Baldé, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200546 du tribunal administratif de Bordeaux du 3 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 du préfet de Lot-et-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - elle a subi des opérations à la hanche et au genou en octobre 2020 et juin 2021 et dispose d'un suivi pour sa rééducation et d'un protocole médical strict jusqu'au 1er juillet 2023 ; eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d'Ivoire, elle ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays ; dès lors, la décision lui refusant le séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est mariée avec un ressortissant de nationalité française et peut bénéficier, à ce titre, d'un titre de séjour ; - eu égard à sa situation personnelle et familiale, la décision lui refusant le séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui refusant le séjour ainsi que la mesure d'éloignement portent une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 22 novembre 1965, est entrée en France, selon ses affirmations, au cours du mois de février 2020. Le 9 août 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 3 décembre 2021, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme B relève appel du jugement du 3 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l'affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et la possibilité d'en bénéficier effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. Mme B indique avoir subi des opérations à la hanche et au genou au cours des mois d'octobre 2020 et juin 2021 et qu'elle dispose d'un suivi mis en place pour sa rééducation et d'un protocole médical strict jusqu'au 1er juillet 2023. Par un avis du 19 novembre 2021, le collège de médecins de l'OFII a indiqué que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. La requérante conteste l'analyse du collège de médecins de l'OFII en produisant une attestation d'hébergement au sein d'une structure médico-sociale depuis le 15 juillet 2021 ainsi qu'une attestation de prise en charge d'une affection de longue durée par l'assurance maladie du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2023 et un protocole de soins établi le 2 septembre 2020 mentionnant une intervention lourde avec implant sur mesure à la suite d'une fracture mal soignée en 2013. Toutefois, ces documents ne sont pas, à eux-seuls, de nature à justifier de ce que le défaut de prise en charge médicale des troubles dont souffre la requérante pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, comme l'ont relevé les premiers juges, eu égard au motif de la décision de refus de séjour attaquée, Mme B ne peut utilement soutenir qu'un traitement approprié à sa pathologie n'est pas disponible dans son pays d'origine et qu'elle n'aurait pas la possibilité d'y accéder effectivement. Dans ces conditions, aucun élément versé au dossier ne permet de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII, que le préfet s'est approprié, et l'intéressée n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, en tout état de cause, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies ; / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant français n'est dispensée de la production d'un visa de long séjour qu'à la triple condition que le mariage ait été célébré en France, que l'étranger justifie d'une vie commune et effective de six mois en France et qu'il soit entré régulièrement sur le territoire français. 7. D'une part, il est constant que Mme B, qui est mariée avec un ressortissant de nationalité française, n'est pas titulaire d'un visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, elle ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le mariage de Mme B a été célébré en Côte d'Ivoire et non en France. Ainsi, elle ne remplit pas l'une des conditions prévues par l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. Mme B se prévaut de son mariage, célébré en Côte d'Ivoire le 8 décembre 2005, avec un ressortissant de nationalité française, qui résiderait en France depuis l'année 2021. Elle ne produit toutefois aucune pièce, autre que la copie de l'acte de mariage et d'un livret de famille, de nature à établir la réalité et la stabilité de la communauté de vie avec son époux. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressée, entrée sur le territoire français depuis moins de deux ans et dont les deux enfants et la sœur résident en Côte d'Ivoire, aurait tissé des liens d'une particulière intensité et stabilité sur le territoire. Enfin, la requérante n'établit ni même n'allègue avoir exercé une activité professionnelle depuis son entrée en France et disposer de ressources financières stables. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en particulier des conditions et de la durée du séjour en France de la requérante, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui refusant le séjour a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B née A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Luc Derepas, président de la cour, Mme Evelyne Balzamo, présidente de chambre, M. Michaël Kauffmann, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le rapporteur, Michaël D Le président, Luc DerepasLe greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Date
- 21 février 2023
Référence
DCA_22BX01847_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel