CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22BX01959_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2100021 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 23 novembre 2020 et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2022 ; 2°) de rejeter la demande de M. B. Il soutient que : - M. B ne justifie pas de son intégration professionnelle, n'établit pas le caractère habituel et continu de son séjour en France depuis dix ans ni depuis 2019 et ne maîtrise pas la langue française ; - il n'avait pas à examiner la situation de l'intéressé au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre l'obligation de quitter le territoire français en litige dès lors que celle-ci a été prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 en raison de l'entrée et du séjour irrégulier, sans qu'il y ait eu de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant haïtien né le 4 décembre 1969, déclare être entré sur le territoire pour la première fois en 1999. Il a fait l'objet de mesures d'éloignement en 2002, 2007, 2013, 2015 et 2017. Après avoir exécuté la dernière décision d'éloignement, il est revenu en Guadeloupe selon ses déclarations en novembre 2019. Il a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Le préfet de la Guadeloupe relève appel du jugement par lequel le tribunal a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B. 2. Aux termes de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. () ". Aux termes de l'article L 511-4 6° du même code à la même date : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. (). ". 3. D'une part il ressort de la décision attaquée que le préfet a considéré que M. B ne relevait d'aucun des cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Ce faisant, il a nécessairement examiné sa situation au regard du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et l'intéressé peut se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d'un enfant né en Guadeloupe le 26 mai 2004 de mère haïtienne, qui a acquis la nationalité française par déclaration le 12 avril 2019. Les pièces qu'il produit attestent de virements de fonds réguliers à la mère de l'enfant en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 et 2020, qui se sont poursuivis postérieurement à la décision attaquée et qui sont confirmés par l'attestation de la mère de l'enfant. En outre, M. B verse des pièces qui permettent d'établir qu'il entretient des liens réguliers avec son enfant. Il doit, par suite, être regardé comme justifiant qu'il contribuait effectivement à l'entretien et l'éducation de son fils depuis plus de deux ans à la date de la décision en litige. Dès lors, en application des dispositions citées au point 2, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour ce motif l'arrêté du 13 juillet 2021 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B. Par suite sa requête d'appel doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Guadeloupe est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure, Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022. La rapporteure, Christelle DLa présidente, Marianne Hardy La greffière, Marion Azam Marche La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3317 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22BX01959_20221117
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DCA_22BX01959_20221117
Données disponibles
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