CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 14 mars 2023
- ECLI
- DCA_22BX01989_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2103365 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. C, représenté par Me Desroches, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne du 15 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - l'autorité préfectorale ne justifie pas de la régularité de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ; contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, ce fichier a bien été consulté en l'espèce ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'administration préfectorale ne l'a pas invité à fournir les pièces manquantes nécessaires à l'instruction de sa demande, en particulier les documents justifiant son état civil ; - elle est insuffisamment motivée ; elle ne vise pas l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel la demande de titre de séjour était notamment fondée, et ne répond pas à sa demande de régularisation exceptionnelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à son état civil ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le refus de séjour qui la fonde étant entaché d'illégalité, elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée. Par ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2022. Un mémoire a été présenté par le préfet de la Vienne le 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D A a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental de la Vienne du 15 novembre 2016 au 19 mai 2017. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 18 avril 2019 et a déposé une demande de titre de séjour le 9 décembre 2020. Par un arrêté du 15 novembre 2021, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C relève appel du jugement du 3 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier de demande de titre de séjour de M. C du 30 novembre 2020, que ce dernier a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 131-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, subsidiairement, sa régularisation exceptionnelle afin de lui permettre de terminer son apprentissage en boulangerie. Ainsi qu'il le soutient, ce courrier comportait une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, désormais reprises à l'article L. 435-1 de ce code. Or, il ressort de la rédaction de l'arrêté en litige du 15 novembre 2021 que la préfète de la Vienne n'a pas examiné cette demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le refus de séjour attaqué est par suite entaché d'une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la préfète de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement un réexamen de la situation de M. C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt et de procéder aux réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 5. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser Me Desroches, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2103365 du 3 mai 2022 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté de la préfète de la Vienne du 15 novembre 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de munir M. C d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Desroches une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller, Mme Agnès Bourjol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2023. La présidente rapporteure, Marie-Pierre Beuve A Le premier assesseur, Manuel Bourgeois Le premier assesseur, Manuel Bourgeois Le greffier, Anthony Fernandez La greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DCA_22BX01989_20230314
Données disponibles
- Texte intégral