CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 30 mars 2023
- ECLI
- DCA_22BX02034_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E C a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à son encontre. Par un jugement n° 2101329 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2022 et le 23 février 2023, M. C, représenté par Me Dupic, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 30 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de La Réunion du 23 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - si la signataire de l'arrêté litigieux bénéficiait d'une délégation de signature, il n'est pas justifié de l'empêchement de l'autorité délégataire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, en droit comme en fait ; - cet arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 30 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 13 avril 1981, entré sur le territoire français au mois d'avril 2019 selon ses déclarations, a sollicité le statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 août 2019, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 juillet 2021. Par un arrêté du 23 septembre 2021, le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à son encontre. M. C relève appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2021. 2. En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible, le préfet de La Réunion a donné délégation à Mme Régine Pam, secrétaire générale de la préfecture de La Réunion, signataire de l'arrêté du 23 septembre 2021, à l'effet de signer l'ensemble des actes relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception d'un certain nombre dont ne relève pas l'arrêté litigieux. Contrairement à ce que soutient M. C, cette délégation de signature ne subordonne pas la compétence de Mme A à l'absence ou à l'empêchement du préfet de La Réunion. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il résulte de ces dispositions précitées que l'autorité administrative doit faire état, dans sa décision, des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 4. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français indique que M. C est entré sur le territoire français depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté en litige, qu'il n'a établi aucun lien sur le territoire national et qu'une durée d'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ne paraît ainsi pas disproportionnée. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 613-2 et L. 612-10 citées ci-dessus, alors même qu'elle ne fait pas état de tous les critères pris en compte par le préfet pour en fixer la durée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 6. Alors que la demande d'asile de M. C a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 août 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juillet 2021, les pièces versées au dossier par l'intéressé, qui consistent en une attestation de son épouse, un courrier de la " société de développement rural de Venavil ", et une attestation de l'établissement où sont scolarisées ses filles indiquant que ces dernières ne fréquentent pas l'école de manière régulière, ne permettent pas à elles seules de tenir pour établi que le requérant encourrait un risque personnel, réel et actuel pour sa vie ou d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, les informations générales dont l'intéressé fait état concernant la situation du Sri-Lanka ou l'état de stress post-traumatique dont il souffrirait ne permettent pas davantage de considérer l'existence d'un tel risque comme avéré. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Jean-Claude Pauziès, président, Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure, Mme Charlotte Isoard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, Charlotte BLe président, Jean-Claude Pauziès La greffière, Stéphanie Larrue La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DCA_22BX02034_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel