CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 7 mars 2023
- ECLI
- DCA_22BX02107_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes distinctes, M. B E et Mme A C épouse E ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 5 juillet 2021 les concernant, par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement joint n°2101511,2101512 du 1er décembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. E et Mme C épouse E, représentés par Me Malabre, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er décembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 5 juillet 2021 du préfet de la Haute-Vienne précités ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de leur délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 920 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des procédures de première instance et une somme de 2 400 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel. Ils soutiennent que : En ce qui concerne les refus de délivrance d'un titre de séjour : - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le certificat médical vierge et la notice explicative prévus par l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 n'a pas été délivrée ; - le préfet a entaché ses décisions d'erreur de droit en estimant que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables aux ressortissants algériens ; - il n'est pas justifié du caractère collégial de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII ; - le préfet a méconnu le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour ; - le préfet a méconnu le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi : - elles sont entachées d'un défaut de base légale ; - le préfet a méconnu le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle des requérants. - le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. et Mme E ont obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F G a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E, ressortissants algériens, sont entrés régulièrement en France le 28 mars 2016 avec leurs enfants. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 décembre 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 juillet 2017. Les 7 août 2017 et 23 mai 2019, ils ont fait l'objet d'arrêtés leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français. Le 6 avril 2021, ils ont de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par deux arrêtés du 5 juillet 2021, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté leur demande de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme D relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes d'annulation de ces deux arrêtés du 5 juillet 2021. Sur les refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. / () / " 3. Les requérants ne peuvent valablement soutenir que les services de la préfecture n'ont pas remis à M. E le certificat médical vierge prévu par l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 lorsqu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dès lors que le collège de médecins n'aurait pas pu rendre un avis si l'intéressé n'avait pas adressé un certificat médical dûment complété au médecin chargé d'établir un rapport. Par ailleurs, si les requérants soutiennent ne pas avoir reçu la notice explicative, il ne ressort pas des pièces du dossier que la méconnaissance de cette obligation les aurait privés d'une garantie ou aurait eu une influence sur l'avis rendu par le collège de médecins et, par suite, sur le sens des décisions contestées. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 mars 2019 concernant M. E porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins. Les requérants font valoir que l'administration n'a justifié du respect d'aucun procédé d'identification des signatures. Cette circonstance n'est toutefois pas de nature à démontrer que les médecins composant le collège n'auraient pas délibéré collégialement et est sans influence sur la régularité de l'avis. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 6. D'une part, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 425-11 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. 7. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l'affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et la possibilité d'en bénéficier effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. E, le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé sur un avis du 20 mai 2021 par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé qu'un défaut de prise en charge de ses pathologies pourraient entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement adapté en Algérie. 9. Les requérants soutiennent que M. E souffre d'un traumatisme crânien hémisphérique gauche, d'une cécité de l'œil gauche, d'une surdité bilatérale de crises d'épilepsie et d'un trouble post traumatique. Ils se réfèrent à un rapport médical du 8 mai 2019, de " l'établissement public hospitalier de Mostaganem ", dont l'auteur est inconnu, qui mentionne que la prise en charge de M. E " ne saura se faire en Algérie par manque d'infrastructure et de disponibilité des médicaments ", ainsi qu'à un certificat médical du 5 octobre 2022 rappelant les pathologies dont l'intéressé est atteint sans se prononcer sur la disponibilité des soins en Algérie et d'un autre certificat du 18 décembre 2021 indiquant que les soins requis ne sont " a priori " pas disponibles en Algérie. Toutefois et alors que, d'après la nomenclature nationale algérienne des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine au 31 décembre 2019, les médicaments prescrits à M. E ou leurs équivalents sont disponibles en Algérie, ces éléments de même qu'une attestation d'un médecin psychiatre attestant de la non disponibilité de certains médicaments ne sont pas suffisants pour remettre en cause les décisions contestées, fondées notamment sur l'avis des médecins du collège de l'OFII précité. Il s'ensuit que les moyens tirés de la violation du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. 10. En quatrième lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer les orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets, dans sa circulaire du 28 novembre 2012, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français les 7 août 2017 et 23 mai 2019, qu'ils n'ont pas exécutées. En outre, s'ils se prévalent de la présence en France de leurs trois enfants mineurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie, pays dont ils ont la nationalité et où ils ont vocation à suivre leurs parents. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants, qui ne font pas la preuve d'une intégration notable en France, seraient dépourvus d'attaches en Algérie, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où réside leur fils majeur. Dans ces conditions, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme E au respect de leur vie privée et familiale, en méconnaissance du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En sixième lieu, les requérants reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. 14. En septième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 15. Le préfet n'est tenu, en application des dispositions précitées du 1° et du 2° de l'article L. 432-13, de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser ou de renouveler l'un des titres de séjour auxquels ces dispositions renvoient, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance de tels titres. Ainsi qu'il a été exposé au point 8, M. E ne remplit pas les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour. 16. En dernier lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors le préfet de la Haute-Vienne a pu, sans commettre d'erreur de droit, opposer l'inapplicabilité de cet article à la situation des requérants. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi: 17. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour sur lesquelles elles se fondent doit être écarté. 18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français méconnaissent le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur d'appréciation des conséquences sur leur situation. 19. Enfin, les requérants, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la CNDA, ne justifient pas qu'ils seraient exposés à des risques réels, actuels et personnels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du 5 juillet 2021. Leur requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B E, à Mme A C épouse E, à Me Malabre et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 6 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Florence Demurger, présidente, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2023. La rapporteure, Caroline G La présidente, Florence DemurgerLa greffière, Catherine JussyLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA337 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22BX02107_20230307
TA3811 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DCA_22BX02107_20230307
Données disponibles
- Texte intégral