CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 2 mars 2023
- ECLI
- DCA_22BX02134_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200431 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. B représenté par Me Pascal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 40 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant du sérieux et de la progression de ses études ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ne lui permettant pas d'obtenir le master auquel il est inscrit pour l'année 2022/2023 ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, son exécution l'empêchant de valider son diplôme de master. Un mémoire présenté par la préfète de la Haute-Vienne a été enregistré le 6 février 2023, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1996, est entré régulièrement en France, le 29 septembre 2018, muni d'un visa, et a bénéficié depuis cette date de titres de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 17 février 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de renouveler le dernier titre de séjour, valable jusqu'au 14 novembre 2021, qui avait été délivré à M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B relève appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours, et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui avait obtenu un DUT " Energies renouvelables et efficacité énergétique " au Maroc s'est inscrit pour l'année universitaire 2018/2019, en licence professionnelle " énergie PT bâtiment durable et mobilité soutenable " au sein de l'université de Lorraine, à l'issue de laquelle il a été ajourné en raison d'une moyenne de 6,2/20. Pour l'année universitaire 2019/2020, le requérant s'est réorienté en licence 3 physique appliquée au sein de l'université de Lille, puis, considérant que cette filière ne lui correspondait pas, a décidé d'arrêter de suivre ce cursus de formation. A la rentrée scolaire 2020/2021, il s'est inscrit en licence professionnelle " Métier énergies renouvelables, production, exploitation, maintenance " à l'université de Limoges. Néanmoins, à l'issue de l'année universitaire, il a été déclaré défaillant, quand bien même il a validé son semestre 5, au vu notamment de son ajournement dans l'unité d'enseignement n° 11 du semestre 6 et de la non réalisation de son stage en entreprise. Ainsi, avant que l'intéressé ne formule sa demande de renouvellement pour parachever cette formation au cours de l'année universitaire 2021/2022, il n'avait validé aucune des trois années universitaires auxquelles il s'était inscrit. S'il fait valoir que son premier échec s'explique par l'impossibilité de trouver un stage, il n'en justifie pas et ses notes très insuffisantes ne lui ont pas permis d'obtenir une autorisation de redoublement. De même il n'apporte aucun élément de nature à justifier de ses démarches pour trouver un stage au cours de l'année 2020/2021 et les pièces attestant de la validation de sa licence professionnelle en juillet 2022 sont postérieures à l'arrêté attaqué. Dans ces conditions et quand bien même le requérant justifie d'une convention de stage signée le 12 janvier 2022 pour la période du 1er février au 31 mai 2022, il ne justifiait pas à cette date d'une progression dans ses études. Par suite, en refusant, à la date de la décision attaquée, de renouveler son titre de séjour " étudiant ", la préfète de la Haute-Vienne n'a pas commis une erreur d'appréciation, M. B pouvant s'il s'y croit fondé compte tenu de l'obtention de son diplôme et de son inscription dans une formation certifiante, présenter une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étudiant. 4. Il ressort des pièces du dossier que le séjour de M. B en France est récent et que l'intéressé, qui est venu sur le territoire pour poursuivre ses études, ne fait état d'aucune attache personnelle et familiale en France ni d'élément d'intégration, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales et affectives au Maroc, où il a passé l'essentiel de sa vie, et où il pourrait poursuivre ses études. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que la préfète de la Haute-Vienne, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Le moyen doit donc être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination : 6. À la date de l'arrêté attaqué, soit le 17 février 2022, M. B redoublait son année de licence professionnelle et avait débuté son stage professionnel, dont la réalisation devait lui permettre de valider les deux unités d'enseignement nécessaires pour obtenir son diplôme. L'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne lui permettait pas d'achever son année alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les résultats obtenus l'année précédente laissaient augurer un échec à l'issue de celle-ci. Au contraire, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B a finalement validé son diplôme en juillet 2022 soit postérieurement à la décision attaquée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressé aurait pu poursuivre ou entamer, en cours d'année, dans les mêmes conditions, un cursus équivalent hors de France et notamment dans son pays d'origine. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire en cours d'année scolaire contenue dans l'arrêté du 17 février 2022 de la préfète de la Haute-Vienne est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2022 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent arrêt implique seulement que la préfète mette l'intéressé en mesure d'achever son année de licence professionnelle. Celle-ci étant achevée à la date du présent arrêt, son exécution n'appelle aucune mesure d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 9. D'une part, M. B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocate de M. B n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination contenues dans l'arrêté du 17 février 2022 de la préfète de la Haute-Vienne. Article 2 : L'arrêté du 17 février 2022, en tant qu'il oblige M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il est renvoyé, est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Claude Pauziès, président, Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure, Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023. La rapporteure, Christelle DLe président, Jean-Claude Pauziès La greffière, Marion Azam Marche La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA332 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22BX02134_20230302
TA447 mai 2026
DTA_2200431_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DCA_22BX02134_20230302