CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 25 avril 2023
- ECLI
- DCA_22BX02325_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par un jugement n° 2200451 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme A B, représentée par Me Gacem, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200451 du tribunal administratif de Bordeaux du 25 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 4 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions combinées des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfète ne pouvait pas refuser de lui délivrer un titre de séjour au seul motif qu'elle ne bénéficiait pas d'une ordonnance de protection juridique ; la réalité des violences conjugales subies est établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante mexicaine née le 27 août 1981, est entrée régulièrement en France le 25 juillet 2019 et, à la suite de à son mariage, le 18 janvier 2020, avec un ressortissant de nationalité française, a obtenu un titre de séjour en cette qualité le 9 octobre 2020, valable un an. Par un courrier du 10 août 2021 Mme A B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant des dispositions des articles L. 423-5 et L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux étrangers victimes de violences conjugales. Par un arrêté du 4 septembre 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A B relève appel du jugement du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 4 septembre 2021 : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / (). ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " () / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. () ". 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A B sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde a estimé que l'intéressée n'établissait pas la réalité des violences qu'elle allègue avoir subies durant son mariage, avant de quitter le domicile familial, le 21 février 2021. Toutefois, Mme A B verse au dossier le procès-verbal d'audition établi lors de son dépôt de plainte, le 31 mai 2021, qui relate de manière très circonstanciée les violences qu'elle indique avoir subies, de manière habituelle, de la part de son conjoint. Il en ressort, notamment, que ce dernier, à l'occasion de disputes devenues récurrentes, a adopté un comportement violent avec la requérante, lui assenant des gifles et la malmenant, et que l'intéressée a également enduré des maltraitances verbales et psychologiques. Mme A B produit, en outre, des attestations rédigées par des amis proches, notamment la personne chez qui elle réside désormais, qui rapportent ses propos sur le comportement violent de son époux et qui relatent, de manière concordante, avoir été témoins d'un changement de comportement de l'intéressée après son mariage ainsi que, pour certains, des attitudes dégradantes de son conjoint à son égard. La requérante, qui a entamé une procédure de divorce judiciaire, verse enfin au dossier le compte-rendu rédigé par la psychologue qui la suit, par vidéo-consultation, depuis le Mexique, qui indique avoir détecté chez sa patiente des éléments mettant en danger son intégrité, sa sécurité et sa stabilité émotionnelle en raison du comportement violent et dégradant de son époux. Ces différents documents, qui s'ils sont, pour certains d'entre eux, postérieurs à la date de la décision attaquée, révèlent toutefois une situation qui lui est antérieure, permettent d'établir que la rupture de la communauté de vie entre Mme A B et son conjoint est imputable à des violences conjugales subies par l'intéressée. A cet égard, contrairement à ce que fait valoir la préfète, les circonstances que la requérante ne produit pas de certificat médical constatant les violences physiques subies et que l'issue judiciaire de la plainte qu'elle a déposée n'est pas encore connue ne sont pas, en l'espèce, de nature à remettre en cause la réalité des violences conjugales dont elle a été victime. Dans ces conditions, Mme A B est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète a entaché sa décision d'erreur d'appréciation et a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. L'illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Elle est dès lors fondée à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 4 septembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte: 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenu depuis l'édiction de l'arrêté du 4 septembre 2021, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance, au profit de Mme A B, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gacem, avocate de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gacem de la somme de 1 200 euros. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2200451 du 25 mai 2022 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Gironde du 4 septembre 2021 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Gacem une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gacem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D A B, à Me Messaouda Gacem et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure, M. Michaël Kauffmann, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le rapporteur, Michaël C La présidente, Evelyne BalzamoLe greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 22BX02325
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Chronologie de l'affaire
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CAA3325 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22BX02325_20230425
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DCA_22BX02325_20230425