CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 9 octobre 2024
- ECLI
- DCA_22BX02390_20241009
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F G, Mme J G, M. H G, M. K G, M. B G, M. L G, M. A G, Mme E G, Mme D G et M. I G ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la commune de Saint-Paul à leur verser la somme de 210 000 euros en réparation du préjudice que leur a causé l'emprise irrégulière de la commune sur leur parcelle cadastrée section BV n° 345 à Saint-Paul depuis le 15 janvier 2013 au 15 janvier 2020, montant à parfaire au jour de la décision, et de condamner la commune de Saint-Paul à leur verser la somme de 2 500 euros par mois en réparation du même préjudice à l'avenir. Par un jugement n° 2000144 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. F G, Mme J G, M. H G, M. K G, M. B G, M. L G, M. A G, Mme E G, Mme D G et M. I G, représentés par Me Payen, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 27 juin 2022 ; 2°) de condamner la commune de Saint-Paul à leur verser la somme de 2500 euros mensuels à compter du 15 janvier 2013 soit 287 500 euros au 15 août 2022 à parfaire et à actualiser à la date de l'arrêt à intervenir, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice que leur a causé l'emprise irrégulière de la commune sur leur parcelle cadastrée section BV n° 345 à Saint-Paul depuis le 15 janvier 2013 au 15 janvier 2020, montant à parfaire au jour de la décision ; 3°) de condamner la commune de Saint-Paul à leur verser la somme de 2 500 euros mensuels en réparation du même préjudice à l'avenir ; 4°) subsidiairement, de désigner, avant dire droit, un expert afin de décrire les ouvrages réalisés par la commune et de déterminer le préjudice en résultant pour eux ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul une somme de 3 255 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la juridiction administrative est compétente en l'absence de voie de fait ; - ils sont les seuls héritiers de leur père, B G, qui était propriétaire de la parcelle désormais cadastrée section BV n° 345 à Saint-Paul ; - l'implantation, sur la parcelle cadastrée section BV n° 345, d'un bâtiment polysport communal, constitue une emprise irrégulière : la commune ne peut se prévaloir d'aucun titre pour occuper cette parcelle où elle a édifié des locaux sans leur consentement sur une surface de 200 m2 ; - ils sont en droit d'obtenir une indemnisation du fait de cette emprise irrégulière sans que puisse leur être opposée l'absence de justification d'un préjudice ; - le montant de l'indemnisation doit être fixé à 2 500 euros par mois compte tenu du fait que l'emprise irrégulière dure depuis le 15 janvier 2013 et que l'implantation des bâtiments a été étendue au fil des années ; - leur créance n'est pas prescrite. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la commune de Saint-Paul, représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caroline Gaillard, - les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public, - et les observations de Me Drevet se substituant à Me Gaspar, représentant la commune de Saint-Paul. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 juin 1978, M. B G s'est vu reconnaître la propriété, acquise par prescription trentenaire, de la parcelle anciennement cadastrée section BV n° 263 située sur le territoire de la commune de Saint-Paul (La Réunion). Celle-ci est devenue la parcelle cadastrée section BV n° 345 dont un bornage a été réalisé le 3 juillet 2009. M. B G et son épouse sont respectivement décédés en 1981 et 2001. Leurs indivisaires successoraux ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la commune de Saint-Paul à les indemniser des préjudices subis du fait de l'emprise irrégulière résultant de l'implantation, sur cette parcelle d'un bâtiment polysport, qui abrite une salle de sport, une salle des fêtes et une salle polyvalente, dont la commune est propriétaire. Ils relèvent appel du jugement du 27 juin 2022 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande. Sur l'existence d'une emprise irrégulière : 2. Il résulte de l'instruction, notamment du constat d'huissier établi par Me Magamootoo le 15 janvier 2013, que les bâtiments à usage sportif du quartier de la case de Grande Fontaine, propriété de la commune, sont partiellement implantés sur la parcelle cadastrée section BV n° 345 dont les requérants sont propriétaires indivis depuis le décès de leurs parents. Il résulte également de l'instruction que ces constructions ont été édifiées sur la base de deux permis de construire délivrés respectivement le 6 décembre 1991 et le 6 novembre 2007, la première opération de construction ayant en outre été autorisée par une " convention d'occupation anticipée ", dont l'authenticité n'est pas contestée, signée par Mme B G, MM. I et Patrice G et Mmes D et E Céline G. Toutefois, alors que cette convention prévoyait que sa régularisation se ferait " dans le cadre d'une cession amiable de la partie soumise à emprise ", il est constant qu'aucune régularisation n'est intervenue. En outre, il résulte du constat d'huissier établi par Me Magamootoo le 24 avril 2017 que des travaux d'extension des bâtiments étaient en cours à cette date. Il a ainsi été porté atteinte au droit de propriété des consorts G sans qu'ait été mise en œuvre une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ou instituée une servitude ni sans que l'accord amiable prévu en 1991 ait été finalisé. Par suite, l'implantation de ces ouvrages publics sur le terrain des consorts G est constitutive d'une emprise irrégulière de nature à ouvrir droit à indemnisation. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 3. Si la décision d'édifier un ouvrage public sur la parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n'a toutefois pas pour effet l'extinction du droit de propriété sur cette parcelle. Par suite, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d'édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant de l'occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l'intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage. 4. Il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Paul occupe irrégulièrement depuis 1991 une surface d'environ 200m2 de la parcelle cadastrée section BV n° 345 d'une superficie totale de 5600 m2 appartenant aux consorts G et a, en outre, procédé en 2017 à l'extension des constructions qui y ont été édifiées sur la base des permis de construire délivrés en 1991 et en 2007. Les seules circonstances, d'une part, que la parcelle concernée comporte déjà plusieurs constructions et, d'autre part, que les intéressés se seraient satisfaits de la situation pendant plus de vingt-deux ans ne sauraient suffire à considérer qu'ils n'auraient pas subi de préjudice résultant d'un trouble de jouissance de cette parcelle dont la cession n'a pas été formalisée. Dans ces conditions, et alors même que les requérants n'ont pas entrepris de démarche en vue de faire cesser l'emprise irrégulière notamment par la signature de la " convention d'occupation anticipée " citée au point 2 et qu'ils ne se prévalent d'aucun projet dont la réalisation n'aurait pu aboutir du fait de l'occupation de leur parcelle, ils justifient, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, d'un préjudice dont ils sont fondés à demander réparation. 5. Eu égard aux circonstances de l'espèce exposées au point précédent, notamment quant à la surface concernée et à la durée de l'occupation irrégulière, et compte tenu de l'intérêt général qui s'attache au maintien des ouvrages réalisés, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié à l'occupation irrégulière de la parcelle des requérants par la commune de Saint-Paul en fixant l'indemnité d'immobilisation due à la somme de 5 000 euros tous intérêts compris. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que les consorts G sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande à fin d'indemnisation laquelle doit être fixée à la somme de 5 000 euros tous intérêts compris. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Saint-Paul une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à hauteur de 1 500 euros aux conclusions des consorts G présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La commune de Saint-Paul est condamnée à verser aux consorts G la somme de 5 000 euros tous intérêts compris en réparation du préjudice résultant de l'occupation irrégulière de la parcelle cadastrée section BV n° 345. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 27 juin 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune de Saint-Paul versera aux consorts G pris ensemble une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F G, premier requérant désigné, et à la commune de Saint-Paul. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Karine Butéri, présidente, M. Stéphane Guéguein, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2024. La rapporteure, Caroline Gaillard La présidente, Karine Butéri La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7820 octobre 2022
ORCA_20VE00144_20221020CAA339 octobre 2024CETTE DÉCISION
DCA_22BX02390_20241009
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
DCA_22BX02390_20241009