CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 11 juillet 2024
- ECLI
- DCA_22BX02483_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D C a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 21 mars 2019 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de formation d'auxiliaire de prothèse dentaire en centre de rééducation professionnelle ainsi que la décision de rejet de son recours préalable obligatoire exercé le 28 mai 2019. Par un jugement n° 1901747 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. B D C, représenté par Me Dounies, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 juillet 2022 ; 3°) de faire droit à sa demande de première instance ; 4°) d'enjoindre à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte ; 5°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - son projet professionnel en tant qu'auxiliaire de prothèse dentaire est préparé et adapté à sa situation et la formation sollicitée est indispensable à ce projet ; en revanche, le poste de conducteur de damage qui lui a été proposé par la commission est inapproprié à son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Vienne, représentée par Me Monpion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D C une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée est inopérant ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2023 par une ordonnance en date du 5 juin 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la cour d'appel, le tribunal administratif ayant statué, en application du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, en premier et dernier ressort. Par une décision du 10 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à M. D C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Duplan, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne a reconnu à M. D C la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er avril 2018. Le 21 mars 2019, elle a refusé la formation d'auxiliaire de prothèse dentaire en centre de rééducation professionnelle sollicitée par l'intéressé, confirmant son orientation vers le marché du travail et son accompagnement et suivi par Pôle Emploi. M. D C a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler cette décision, ainsi que la décision implicite de rejet du recours préalable formé contre cette décision par courrier reçu le 3 juin 2019, à laquelle s'est substituée en cours d'instance une décision explicite de rejet en date du 26 novembre 2019. Il relève appel du jugement du 13 juillet 2022 rejetant sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 5213-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ". Aux termes de l'article L. 5213-3 de ce code : " Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle ". Enfin, les articles R. 5213-10 et R. 5213-12 du même code prévoient que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé, et donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'acte en litige, qu'en l'espèce la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne n'a pas rendu un avis sur une demande de rééducation dispensée par le service public de l'emploi en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées, mais a rejeté la demande présentée par M. D C de formation en centre de rééducation professionnelle, et a ainsi confirmé son orientation vers le marché du travail. Le refus d'une telle mesure, destinée à favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées a été pris en application du 1° de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles et relève des litiges relatifs aux droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que le tribunal administratif de Limoges a statué en premier et dernier ressort sur la demande de M. D C et la requête par laquelle celui-ci conteste le jugement rejetant sa demande a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat. 5. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. D C au Conseil d'Etat. DECIDE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. D C est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. D C et à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024 à laquelle siégeaient : Mme Ghislaine Markarian, présidente, M. Frédéric Faïck, président assesseur, M. Julien Dufour, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2024. Le rapporteur, Julien A La présidente, Ghislaine Markarian La greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22BX02483
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Chronologie de l'affaire
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TA8713 juillet 2022
DTA_1901747_20220713CAA3311 juillet 2024CETTE DÉCISION
DCA_22BX02483_20240711
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DCA_22BX02483_20240711
Données disponibles
- Texte intégral