CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22BX02486_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, M. A C, représenté par Me Motard, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier (CH) de Saintonge à compter du 17 février 2020 et les préjudices subis. Par ordonnance n° 2200898 du 30 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. C, représenté par Me Motard, demande au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande d'expertise ; Il soutient que : - sa prise en charge avec neuf tentatives de pose d'un cathéter veineux a été à l'origine de multiples hématomes et de difficultés de mobilité ; - après la première expertise concluant à l'absence de faute compte tenu de la fragilité de son système veineux, il a en a sollicité une seconde à titre privé, laquelle évoque la possibilité d'un accident de coagulation majeur dont l'étiologie serait l'erreur de pose et de dépose du cathéter et les allergies médicamenteuses ; il a saisi à nouveau le CH d'une demande d'expertise sur cette nouvelle base le 21 décembre 2021 ; une décision implicite de rejet étant née deux mois après cette demande, la requête qu'il a présentée le 6 avril 2022 ne pouvait se voir opposer une forclusion d'une éventuelle demande au fond ; - au demeurant, la prescription en matière de responsabilité des professionnels de santé est de dix ans en application de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique ; - l'expertise est utile au regard des contradictions des conclusions de deux médecins qui se sont prononcés. Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2022, Mme Catherine Girault, présidente de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. 1. M. C a subi le 17 février 2020 un coroscanner au centre hospitalier de Saintes dans le cadre de la réalisation d'un bilan pré-opératoire avant implantation de valve aortique par voie percutanée (TAVI). A la suite de cet examen, qui a nécessité de nombreuses piqûres avant de pouvoir implanter le cathéter d'injection du produit de contraste, il a constaté l'apparition d'hématomes sur différentes parties de son corps et rencontré des difficultés motrices nécessitant trois mois de rééducation. Le 30 novembre 2020, l'intéressé a adressé au centre hospitalier de Saintonge une demande d'indemnisation des préjudices subis. Par un courrier en date du 3 mars 2021, reçu par M. C le 8 mars suivant, le centre hospitalier de Saintonge a rejeté cette demande au motif que les difficultés d'implantation du cathéter étaient en lien avec la fragilité du système veineux de l'intéressé, qui bénéficiait d'un traitement anticoagulant, et qu'aucune faute n'avait été relevée dans le déroulement de l'intervention. Le 9 mars 2021, un rapport médical du docteur B, mandaté par l'assureur de protection juridique de M. C, a conclu à l'absence de responsabilité du centre hospitalier. M. C a alors sollicité à titre privé un second avis médical, et le 20 septembre 2021, le docteur D a conclu qu'il convenait de procéder à une expertise judiciaire. Par un nouveau courrier en date du 10 décembre 2021, M. C a demandé au centre hospitalier qu'il reconnaisse sa responsabilité et qu'il organise une expertise médicale. En l'absence de réponse, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'expertise, et relève appel de l'ordonnance du 30 août 2022 qui a rejeté sa demande. Sur l'utilité de l'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur ce fondement doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 4. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. 5. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. 6. Il n'est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu'il s'agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l'administration d'une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus. 7. Après avoir rappelé ces principes, le juge des référés a souligné que le courrier rejetant la réclamation préalable de M. C lui est parvenu le 8 mars 2021 et comportait les voies et délais de recours. Il résulte en effet de l'instruction que ce courrier mentionnait tant la possibilité de saisir le tribunal administratif dans les deux mois que les conditions dans lesquelles une éventuelle saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes, et des infections nosocomiales (CCI) était susceptible de prolonger ce délai. M. C, qui a fait le choix de rechercher préalablement de façon non contradictoire un autre avis médical, sans toutefois saisir le juge des référés du tribunal administratif à cette fin, ne peut utilement invoquer le délai pour obtenir une consultation et un rapport, qui n'est pas susceptible d'avoir prolongé le délai dont il disposait pour saisir la juridiction. La circonstance que la prescription est de dix ans dans les affaires de responsabilité des professionnels de santé est sans incidence sur l'application de la forclusion lorsque la juridiction n'a pas été saisie dans le délai applicable après un refus d'indemnité. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a constaté qu'une nouvelle expertise était inutile dès lors que la demande au fond de M. C se heurterait nécessairement à cette forclusion. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, qui identifie toujours le fait générateur de son préjudice comme le scanner réalisé le 17 février 2020, ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au centre hospitalier de Saintes et à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime. Fait à Bordeaux, le 4 octobre 202La juge d'appel des référés, Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DCA_22BX02486_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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