CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22BX02515_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser une provision de 1516,05 euros au titre du solde des rémunérations dues pour son travail en prison entre juin 2014 et décembre 2016. Par ordonnance n° 2200865 du 31 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à lui verser une provision de 662,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022, mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au bénéfice de son avocat, et a rejeté le surplus de sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. B, représenté par Me Renner, demande au juge des référés de la cour : 1°) de réformer cette ordonnance du 31 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 1516,05 euros, assortie des intérêts au taux légal " à compter de la décision à intervenir " , avec capitalisation ; 3°) de porter la somme allouée à l'avocat par le tribunal de 900 à 1500 euros et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros supplémentaire pour la procédure d'appel, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son travail ne peut être rémunéré, en vertu de l'article 717-3 du code de procédure pénale, au-dessous du taux horaire prévu à l'article D 432-1 du même code, soit 33 % du SMIC pour le service général, classe I ; pour la période de janvier 2017 à décembre 2021, il a droit à un versement supplémentaire de 1 516, 05 euros ; - en suivant le calcul opéré par le ministre de la justice, le juge des référés a entaché sa décision d'une erreur de droit ; en vertu de l'article R.381-105 du code de la sécurité sociale, qui met à la charge de l'administration tant la part patronale que la part salariale des cotisations sociales, il n'y a avait pas lieu de déduire les cotisations CSG et CRDS ; - le ministre lui a proposé une somme de 945,42 euros qui reste insuffisante au regard de sa créance. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité sociale; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n°2019-1534 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui a exercé des fonctions d'auxiliaire de cantine lors de son incarcération au centre pénitentiaire de Vivonne de janvier 2017 à décembre 2021, a estimé que la rémunération qui lui a été versée était insuffisante au regard des dispositions prévues par le code de procédure pénale. Il a sollicité du ministre de la justice le versement d'une somme complémentaire de 1 506,05 euros, puis saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'une demande de provision pour la même somme. Il relève appel de l'ordonnance du 31 août 2022 par laquelle le juge des référés a limité à 662,55 euros la somme qu'il a condamné l'Etat à lui verser. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : " () La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ". En application des dispositions combinées des articles 717-3 et D. 432-1 du même code, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires ne peut être inférieure à 33 % du SMIC pour les tâches de classe I, comme celles qu'exerçait M. B. 4. Le premier juge s'est fondé sur un mémoire du ministre de la justice indiquant qu'après un nouveau calcul de la rémunération due concernant la période de décembre 2017 à décembre 2021, un accord était donné pour un versement de 662,55 euros selon un détail qui était joint, et qui a été versé au dossier contentieux. 5. Devant la cour, le requérant conteste le calcul du ministre au motif qu'il n'y avait pas lieu de déduire des sommes dues la contribution sociale généralisée (CSG) ni la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). 6. Si le requérant se prévaut de l'article R.381-105 du code de la sécurité sociale aux termes duquel " Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration. En outre, elles sont assises sur un montant forfaitaire établi par mois et égal au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année et calculé sur la base de 67 heure s", ces dispositions sont insérées dans une sous-section 2 concernant l'assurance vieillesse des détenus, et ne peuvent donc régir les retenues opérées au titre de la CSG et de la CRDS, qu'elles aient la nature d'un impôt ou d'une contribution sociale. 7. Il résulte de ce qui précède que la créance que détiendrait M. B sur l'Etat ne présente pas le caractère non sérieusement contestable requis à hauteur du montant demandé de 1516,05 euros, et qu'il y a lieu de rejeter sa demande d'augmentation de la provision de 662,55 euros que le premier juge a condamné l'Etat à lui verser. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L761-1 du code de justice administrative : 8. Le premier juge n'a pas fait une insuffisante appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à l'avocate du requérant une somme de 900 euros. 9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance d'appel, les conclusions tendant à l'allocation d'une nouvelle somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Bordeaux, le 4 janvier 2023. La juge des référés, Catherine Girault La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 22BX02515
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CAA334 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DCA_22BX02515_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel