CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)Satisfaction Totale
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 25 avril 2023
- ECLI
- DCA_22BX02566_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G E D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2105099 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, et des pièces enregistrées le 13 mars 2023, Mme E D, représentée par Me Jouteau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2105099 du 2 juin 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - le tribunal administratif de Bordeaux s'est trompé en indiquant qu'il n'était pas démontré qu'une nouvelle demande de regroupement familial serait refusée en raison d'une insuffisance de ressources, alors que son époux ne remplit plus les conditions de ressources, celui-ci ayant perdu son emploi depuis le 4 avril 2022 ; il serait également opposé à leur demande de regroupement familial la circonstance qu'elle réside déjà sur le territoire français ; - il est inconcevable de priver leur enfant A, qui est atteint d'un handicap lourd, de l'un de ses deux parents, même pour une courte durée, pour la durée de ses soins ; - son époux réside en France depuis plus de trente ans ; - son frère et sa sœur, de nationalité française, résident également sur le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 30 août 2022, Mme E D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B C. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D, ressortissante de nationalité brésilienne née le 19 décembre 1989, est entrée en France le 28 novembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, et s'est par la suite maintenue irrégulièrement sur le territoire français. L'intéressée a sollicité le 5 août 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juin 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. Mme E D relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Gironde : 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". Il résulte de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, d'une part, que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de former un recours devant la cour est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu et, d'autre part, qu'un nouveau délai ne court qu'à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme E D le 3 juin 2022. Le délai d'appel de deux mois a été interrompu par l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle le 23 juin 2022. Par une décision du 30 août 2022, notifiée ultérieurement à Mme E D, le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées, la requête de Mme E D, enregistrée le 29 septembre 2022, n'est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Gironde, tirée de la tardiveté de la requête d'appel, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E D, entrée en France métropolitaine trois ans avant la date de la décision attaquée, a épousé le 15 avril 2016 un ressortissant brésilien résidant régulièrement en France depuis l'âge de six ans, soit depuis plus de trente ans. De cette union est né un enfant A, lourdement handicapé, âgé de six ans à la date de la décision attaquée, qui fait l'objet d'une prise en charge médicale hebdomadaire et qui bénéficie d'une prise en charge adaptée à son handicap. Dans ces circonstances, alors même que Mme E D pourrait éventuellement bénéficier du regroupement familial, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme E D est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation de l'arrêté en litige implique la délivrance à Mme E D d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : 8. Mme E D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jouteau, avocat de Mme E D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jouteau de la somme de 1 200 euros. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2105099 du 2 juin 2022 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 28 juin 2021 de la préfète de la Gironde est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme E D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Jouteau, avocate de Mme E D, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G E D, à Me Christelle Jouteau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente de chambre, Mme Bénédicte Martin, présidente assesseure, Mme Pauline Reynaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La rapporteure, Pauline C La présidente, Evelyne Balzamo, Le greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3325 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22BX02566_20230425
TA594 février 2026
ORTA_2105099_20260204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DCA_22BX02566_20230425