CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 14 mars 2023
- ECLI
- DCA_22BX02671_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F D épouse C a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200780 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, régularisée le 14 octobre 2022, Mme C, représentée par Me Pécaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les dispositions des articles 3, 6, 9 et 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE) ont vocation à s'appliquer. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023 par une ordonnance du 30 novembre 2022. Un mémoire a été enregistré pour Mme C le 15 février 2023 postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Pécaud, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tchadienne née le 19 mars 1979, est entrée une première fois en France en 2019 accompagnée de son époux et de leurs cinq enfants. Après être retournée dans son pays d'origine, elle est à nouveau entrée en France en septembre 2021 avec ses enfants. Par un arrêté du 17 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour qu'elle sollicitait en qualité de parent de sa fille malade, prénommée B, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Selon l'article L. 425-10 de ce code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". 3. Pour refuser de délivrer à Mme C l'autorisation provisoire de séjour qu'elle avait demandée, la préfète de la Haute-Vienne s'est fondée sur un avis du 21 mars 2022 par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de B, née le 14 septembre 2013, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu' elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Tchad. Pour contester cet avis, Mme C produit plusieurs documents établis par un médecin neurologue du centre hospitalier de N'Djamena (Tchad), deux lettres émanant de la direction générale de cet établissement ainsi qu'une lettre du secrétaire général adjoint du ministère de la santé publique tchadien dont il ressort que la jeune B souffre d'une probable épilepsie multifocale réfractaire avec sclérose temporale gauche, probablement en lien avec une souffrance fœtale. Selon ces pièces, l'enfant a été prise en charge au sein de cet établissement mais il n'existe au Tchad ni service de rééducation fonctionnelle neurologique, ni pédopsychiatre ou orthophoniste, ni scolarité adaptée. L'appelante produit également les décisions de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Vienne reconnaissant à B un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et lui attribuant une orientation vers des instituts spécialisés ainsi qu'un projet personnalisé de scolarisation. 4. Toutefois, il ressort également de ces documents que, sur le plan strictement médical, cette enfant bénéficiait au Tchad d'une prise en charge similaire à celle dont elle bénéficie en France. En outre l'appelante n'établit pas que l'absence, dans son pays d'origine, de service de rééducation fonctionnelle neurologique, de pédopsychiatre et d'orthophoniste serait de nature à entraîner, pour cette enfant, des conséquences d'une exceptionnelle gravité en se bornant à faire valoir qu'elle souffre de graves troubles psychomoteurs associés à une difficulté d'apprentissage avec absence de concentration, troubles de mémorisation et de comportement. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme C et les autres membres de sa famille sont entrés très récemment en France et n'y ont pas le centre de leurs intérêts, notamment économiques. Par ailleurs, si l'appelante fait valoir que son fils A, né le 26 novembre 2016, s'est récemment vu diagnostiquer un trouble du spectre autistique et que, par une décision du 12 mai 2022, la MDPH de la Haute-Vienne lui a accordé un projet personnalisé de scolarisation, il ne ressort pas de ces seules pièces qu'un défaut de prise en charge de cette pathologie pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un accès effectif à une prise en charge adaptée ne serait pas possible au Tchad. Dans ces conditions, rien ne s'opposant à ce que la cellule familiale se reconstitue au Tchad, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni, par voie de conséquence, que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention international relative aux droits de l'enfant ou de celles des articles 6, 9 et 24 de la même convention, lesquelles ne sont, au demeurant, pas d'application directe en droit français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 17 mai 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 561-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller, Mme Agnès Bourjol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2023. Le rapporteur, Manuel E La présidente, Marie-Pierre Beuve DupuyLe greffier, Anthony Fernandez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°22BX02671
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Chronologie de l'affaire
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CAA3314 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22BX02671_20230314
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DCA_22BX02671_20230314
Données disponibles
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