CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 14 mars 2023
- ECLI
- DCA_22BX02696_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes distinctes, Mme D B et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 1er juillet 2022 par lesquels la préfète de la Charente a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme B, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux jugements n°2202028 et 2202029 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Bonnet, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers n°2202028 du 19 septembre 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Charente, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision lui refusant le séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire doit être annulée compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour et de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision l'expose à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. II. Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. B, représenté par Me Bonnet, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers n°2202029 du 19 septembre 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel la préfète de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de destination l'expose à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. B, ressortissants turcs nés, respectivement, les 20 avril 1972 et 1er décembre 1968, déclarent être entrés en France le 2 octobre 2018. Par des décisions du 31 décembre 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 14 octobre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté leurs demandes d'asile. Mme B a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un premier arrêté du 1er juillet 2022, la préfète de la Charente lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du même jour, la préfète de la Charente a fait obligation à M. B de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme B relèvent appel des jugements du 19 septembre 2022 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n° 22BX02696 et 22BX02697 concernent un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par des décisions du 10 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, M et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions tendant à leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur la légalité des arrêtés en litige : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 5. Pour refuser de délivrer à Mme B le titre de séjour qu'elle avait demandé sur le fondement des dispositions précitées, la préfète de la Charente s'est fondée sur un avis du 29 juillet 2021 par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu' elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester cet avis, l'appelante soutient, au demeurant sans l'établir, qu'elle a été hospitalisée en urgence le 14 mai 2021 à l'hôpital de Cognac, en soins intensifs de cardiologie, puis transférée au centre hospitalier d'Angoulême, puis au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, pour une inflammation et d'une infection pulmonaires dont l'origine était et demeure toujours inconnue. Elle produit également un certificat médical établi le 22 juin 2022 par un médecin interniste dont il ressort qu'elle est suivie et traitée " pour une pathologie grave nécessitant un suivi médical continu dont l'interruption pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ". Toutefois, il ne ressort de ce certificat ni qu'un traitement médical aurait été prescrit à l'appelante en France, ni que le suivi dont elle y bénéficie, mais dont la nature n'est pas précisée, ne pourrait être réalisé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité de la décision lui refusant le séjour priverait de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre () ". 8. M. et Mme B font valoir qu'ils résident en France depuis quatre années avec deux de leurs enfants, nés les 15 mai 2003 et 14 janvier 2010, qui ont accompli une partie de leur scolarité en France. Toutefois, ils ne font état d'aucun autre lien personnel ou familial sur le territoire et ne justifient pas davantage de leur intégration dans la société française. En outre, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise dans leur pays d'origine dont l'ensemble de la famille a la nationalité et où ils ont vécu de nombreuses années. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt qu'ils ne peuvent utilement se prévaloir de l'état de santé de Mme B. Dans ces conditions les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français auraient porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ni, par voie de conséquence, que ces décisions auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l'illégalité des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire priverait de base légale les décisions fixant le pays de renvoi. 10. En cinquième et dernier lieu, M. et Mme B font valoir qu'en cas de retour dans leur pays, ils seraient exposés à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, ils se bornent à faire valoir qu'ils ont introduit une demande de réexamen de leur demande d'asile à laquelle ont été joints de nouveaux éléments censés établir que M. B serait recherché par les autorités turques en raison de sa participation aux activités du Parti démocratique des Peuples Kurdes, sans toutefois produire ces pièces dans la présente instance. Le moyen doit dès lors être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, les premiers juges ont rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés litigieux du 1er juillet 2022. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. L61-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n°21BX02696 et n°21BX02697 sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D B, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Charente. Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller, Mme Agnès Bourjol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2023. Le rapporteur, Manuel C La présidente, Marie-Pierre Beuve DupuyLe greffier, Anthony Fernandez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°22BX02696, 22BX02697
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Synthèse
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- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
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- Date
- 14 mars 2023
Référence
DCA_22BX02696_20230314
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