CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 18 avril 2023
- ECLI
- DCA_22BX02727_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B E a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200461 du 16 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme B E, représentée par Me Marty, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2200461 du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 3 février 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du délai de vingt jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut, d'enjoindre à la préfète de se prononcer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, que : - cette décision méconnaît son droit à une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Elle soutient, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, ressortissante arménienne née le 21 février 1983, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en novembre 2016 en compagnie de sa mère pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 septembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er décembre 2017. En janvier 2018, Mme D a déposé en préfecture de Haute-Vienne une demande de titre de séjour pour raison de santé, que le préfet a rejetée par un arrêté du 12 décembre 2019 assorti d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2000240 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2019 présentée par Mme E, et l'appel que celle-ci a formé contre ce jugement a fait l'objet d'une ordonnance de rejet n° 20BX03321,20BX03326 prise par la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 mai 2021. Mme E a cependant déposé en préfecture de la Haute-Vienne, le 1er octobre 2021, une nouvelle demande de titre de séjour, cette fois-ci en qualité d'accompagnante de sa mère malade, qui a été rejetée par un arrêté du 3 février 2022, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi. Mme E a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 et relève appel du jugement rendu le 16 juin 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France à l'âge de 33 ans pour y solliciter l'asile. Après le rejet définitif de sa demande en 2017, elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. Le recours contentieux que Mme E a formé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Limoges puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux. Aucun élément au dossier ne permet d'estimer que la requérante aurait, au cours de son séjour en France, noué des liens familiaux ou privés présentant un caractère ancien, intense et stable. Quant à la cellule familiale que Mme E forme en France avec sa mère, qui a elle aussi fait l'objet d'une mesure d'éloignement du même jour, elle pourra se poursuivre en Arménie, d'autant qu'il ressort des pièces du dossier que sa sœur y demeure. 4. Pour soutenir, par ailleurs, que sa mère, atteinte par la maladie d'Alhzeimer, ne pourra bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine, Mme E produit un " certificat sanitaire " rédigé par un médecin arménien présenté, sans autre précision, comme " chef du service de neurologie " indiquant qu'il n'existe pas, en Arménie, de traitement approprié à cette maladie ni de structure médicale adaptée. Mme E produit également une note, présentée comme émanant du ministère de la santé de la République d'Arménie, indiquant que les médicaments administrés à sa mère en France ne sont pas enregistrés dans ce pays. Toutefois, ces documents, eu égard à leur teneur, ne sont pas suffisamment probants pour permettre d'estimer que la mère de la requérante serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine. 5. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener en France une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces mêmes circonstances, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur l'obligation de quitter le territoire français et le pays de renvoi : 6. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi. 7. En second lieu, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête n° 22BX02727 de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera délivrée à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Florence Demurger, présidente, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, M. Anthony Duplan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, Frédéric A La présidente, Florence Demurger La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DCA_22BX02727_20230418
Données disponibles
- Texte intégral