CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 6 avril 2023
- ECLI
- DCA_22BX02779_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq-jours. Par un jugement n° 2201307 du 4 juillet 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. A, représenté par Me Pather, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 4 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen sans délai à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en ne statuant pas sur sa demande de titre de séjour enregistrée par les services de la préfecture le 12 janvier 2022, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire national est illégale par voie de l'exception d'illégalité de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour ; - le refus implicite de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que préfet s'est estimé lié par un critère de durée minimale de vingt-quatre mois de vie commune non prévu par la loi ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait concernant la production du justificatif d'identité de son frère ; - elle méconnait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des articles L. 612-2 3° et L. 612-3 1° et 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire national est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale ; - la durée de l'interdiction de retour est manifestement disproportionnée au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'assignant à résidence est dépourvue de base légale. Un mémoire en défense présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées a été enregistré le 15 mars 2023, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar, né le 9 avril 1994 est entré irrégulièrement en France le 15 juin 2019 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile examinée en procédure accélérée qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 décembre 2020. Le 12 janvier 2022, le requérant a sollicité une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 juin 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées a assigné l'intéressé à résidence à son domicile pour une durée de quarante-cinq jours, en l'astreignant à se présenter cinq fois par semaine au commissariat de Tarbes. M. A relève appel du jugement du 4 juillet 2022, par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/011539 du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Bordeaux du 29 septembre 2022. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des termes de la demande dont M. A a saisi le préfet des Hautes-Pyrénées le 12 janvier 2022 qu'il a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Il ressort de l'arrêté du 16 juin 2022 " portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour 2 ans " qu'il ne comporte aucun dispositif relatif à la demande de titre de séjour et mentionne après avoir pourtant visé la demande de titre de séjour du 12 janvier 2022 que l'intéressé n'a entrepris aucune démarche auprès d'une quelconque préfecture afin d'y déposer une demande de titre de séjour. S'il est mentionné dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai que M. A ne remplit pas les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code n'a pas été examinée par le préfet, seule l'obligation de quitter le territoire national ayant été examinée au regard de ces dernières dispositions. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté contesté du 16 juin 2022 est, pour ce motif, entaché d'illégalité. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A et fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que par voie de conséquence de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. A. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Il y a lieu d'enjoindre également à l'autorité préfectorale d'effacer le signalement de M. A dans le système d'information Schengen, ce dans un délai d'une semaine à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Pather au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. A. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 2201307 du 4 juillet 2022 et l'arrêté du 16 juin 2022 du préfet des Hautes-Pyrénées sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'une semaine à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à Me Pather une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent arrêt notifié à M. C A, à Me Pather et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Jean-Claude Pauziès, président, Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure, Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, Birsen BLe président, Jean-Claude PauzièsLa greffière, Marion Azam Marche La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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CAA336 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22BX02779_20230406
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- 6 avril 2023
Référence
DCA_22BX02779_20230406