CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 21 février 2023
- ECLI
- DCA_22BX02807_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme I B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101434 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 4 octobre 2021 et lui a enjoint de délivrer à Mme B A un titre de séjour " vie privée et familiale ". Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 20 septembre 2022 ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par Mme B A. Il soutient que : - la demande de titre de Mme B A étant fondée sur les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du même code ; - l'arrêté contesté n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi que le père du fils de H B A contribue à son entretien et à son éducation ; - il n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme B A a vécu 34 ans dans son pays d'origine, que sa présence en France constitue un trouble à l'ordre public et que la reconnaissance de son enfant est entachée de fraude. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Djimi, conclut : 1°) au rejet de la requête du préfet de la Guadeloupe ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour au titre de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour au titre de l'article L. 423-23 du même code, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Guadeloupe ne sont pas fondés. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E D, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante haïtienne née le 10 août 1979, déclare être entrée sur le territoire français le 28 février 2013. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 18 février 2019. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arrêté. Par la présente requête, le préfet de la Guadeloupe relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre dispositions de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Toutefois, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B A a demandé son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français. Cependant, le préfet de la Guadeloupe indique explicitement dans l'arrêté contesté que " l'intéressée ne réunit pas les conditions d'obtention d'une carte de séjour à un autre titre ". Il doit ainsi être regardé comme ayant examiné la situation de Mme B A également au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce qu'il soutient, Mme B A pouvait donc utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions. En tout état de cause, pour annuler l'arrêté du 4 octobre 2021, le tribunal s'est également fondé sur les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 6. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A a donné naissance, le 26 janvier 2015, à un enfant, C, qui a été reconnu le 25 janvier 2017 par un ressortissant français, M. F. Pour opposer le fait que la reconnaissance de paternité avait été effectuée dans le but de permettre à Mme B A d'obtenir un titre de séjour, le préfet de la Guadeloupe s'est fondé sur les circonstances que l'intéressée n'établissait ni l'existence d'une relation avec le père supposé, ni l'exercice par celui-ci de l'autorité parentale, et que M. F ne s'était pas rendu aux convocations du commissariat de police de Pointe-à-Pitre l'invitant à s'expliquer sur sa situation familiale. Toutefois, ces seuls éléments ne peuvent suffire à établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de l'enfant de Mme B A. 8. Cependant, pour refuser de délivrer le titre de séjour, le préfet s'est également fondé sur l'absence de contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Pour justifier de cette dernière, Mme B A produit de nombreuses factures au nom de M. F pour des habits ainsi que de la nourriture. Si le préfet de la Guadeloupe relève en appel que ces factures sont, pour l'essentiel postérieures à l'arrêté attaqué, Mme B A a également produit plusieurs factures au nom de M. F correspondant au paiement de la cantine scolaire de son fils en date des 10 novembre et 4 décembre 2017 et des 8 janvier, 6 février et 19 mars 2018. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. F a ouvert deux comptes épargnes et une assurance-vie au bénéfice de l'enfant de Mme B A au début de l'année 2019, et qu'il justifie avoir versé 50 euros sur un de ces comptes aux mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2019. Enfin, Mme B A produit une attestation de la directrice de l'association Choubouloute en Nou, en date du 3 février 2022 mais portant sur des faits antérieurs à l'arrêté attaqué, qui indique que M. F a payé une somme de 720 euros pour la prise en charge de C pendant la pause méridienne de septembre 2020 à décembre 2021. Ces éléments sont de nature à établir l'existence d'une contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le préfet de la Guadeloupe avait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer à Mme B A un titre de séjour vie privée et familiale. 9. En troisième et dernier lieu, si le préfet de la Guadeloupe soutient que la présence en France de Mme B A constitue un trouble à l'ordre public dès lors que la reconnaissance de paternité dont elle se prévaut est entachée de fraude et que cette circonstance s'oppose à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour, en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu'il n'est pas établi que cette reconnaissance de paternité soit entachée de fraude. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 4 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B A : 11. Mme B A réitère en appel ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour, lesquelles ont déjà été accueillies par les premiers juges. Le présent arrêt, en rejetant l'appel interjeté par le préfet de la Guadeloupe, ne réforme pas ces injonctions. En outre, l'exécution du présent arrêt n'implique pas de prononcer une nouvelle injonction en ce sens. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par Mme B A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Djimi, avocat de Mme B A, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991et L. 761-1 du code de justice administrative ce versement emportant renonciation de Me Djimi, à la part contributive de l'Etat. DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Guadeloupe est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Djimi une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I B A, à Me Vérité Djimi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Luc Derepas, président de la cour, Mme Evelyne Balzamo, présidente de chambre, Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La présidente-rapporteure Evelyne DLe président de la Cour, Luc DerepasLe greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3321 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22BX02807_20230221
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Date
- 21 février 2023
Référence
DCA_22BX02807_20230221
Données disponibles
- Texte intégral