CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 25 avril 2023
- ECLI
- DCA_22BX02967_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2201135 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2201135 du 10 novembre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - la décision qui impliquerait un départ de toute la famille induit pour elle et sa famille une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale : la cellule familiale ne peut se reconstituer hors de France dans la mesure où M. D, titulaire d'une carte de résident, est parent de deux enfants français issus d'une relation antérieure ; - l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2023 à 12 h00. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-147 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E C, - et les observations de Me Debril, pour Me Astié, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1982, serait entrée, selon ses dires, sur le territoire français le 1er janvier 2015. Le 22 décembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 décembre 2021, la préfète de Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé. Le recours gracieux formé le 14 janvier 2022 contre l'arrêté du 23 décembre 2021 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Mme B relève appel du jugement n° 2201135 du 10 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Mme B se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, de la communauté de vie depuis cinq années avec un ressortissant comorien en situation régulière. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée s'est liée avec M. D, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 14 octobre 2025, par un pacte civil de solidarité (PACS) contracté le 26 juin 2019, et avec lequel elle a eu trois enfants, nés en France les 24 décembre 2017, 6 mars 2019 et 13 décembre 2021. M. D, qui exerce une activité professionnelle régulière, est également le père de deux enfants de nationalité française, Kassim et Abdoulkader, nés les 2 avril 2014 et 9 juin 2015, pour lesquels par jugement du 5 octobre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par requête du 27 juin 2017, a déclaré que l'autorité parentale sur ces enfants sera exercée par ses deux parents, que le droit de visite et d'hébergement du père sera fixée de manière libre et amiable entre les parents ou, à défaut, pendant certaines périodes des congés scolaires et a fixé la pension alimentaire que doit verser M. D à la somme totale mensuelle de 300 euros. Dans ces conditions, en refusant, par l'arrêté contesté du 23 décembre 2021, de délivrer à Mme B la carte de séjour temporaire sollicitée, la préfète de la Gironde a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Elle est dès lors fondée à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de l'arrêté du 23 décembre 2021 de la préfète de la Gironde. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait intervenu depuis l'édiction de l'arrêté contesté, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme B d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à la requérante un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Astié, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Astié de la somme de 1 200 euros. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2201135 du 10 novembre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Astié une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, à Me Uldrif Astié et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure, Mme Pauline Reynaud, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2023. La rapporteure, Bénédicte CLa présidente, Evelyne BalzamoLe greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3325 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22BX02967_20230425
TA205 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DCA_22BX02967_20230425