CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 25 avril 2023
- ECLI
- DCA_22BX02994_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et désigné le pays de destination. Par un jugement n° 2201858 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. A, représenté par Me Noupoyo, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2201858 du 29 juin 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et désigné le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit ; - la non présentation de demande d'autorisation en ligne ne saurait lui être opposée, dès lors que la compétence de la plateforme zonale de la main d'œuvre étrangère pour instruire les demandes en ligne n'est intervenue qu'à compter du 1er avril 2021 ; or sa demande était antérieure à cette date ; dès lors, l'instruction de sa demande relevait de la procédure en vigueur à la date de sa demande et non de la DIRRECTE ; la préfète de la Gironde ne justifie ni d'un avis négatif de la DIRRECTE, ni avoir transmis son dossier à cet organisme ; l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ; - il renvoie également aux moyens soulevés en première instance. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2023 à 12 h00. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 décembre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-147 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France le 16 juillet 2019 sous couvert d'un visa de long séjour, valant titre de séjour, valable jusqu'au 8 juillet 2020. Il a sollicité, le 29 juin 2020 et le 10 mars 2021, un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " salarié ". M. A relève appel du jugement n° 2201858 du 29 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ". L'article 3 de l'accord franco-marocain dispose que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles./ () ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". 3. Il ressort des stipulations précitées que l'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, en imposant la présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, l'article 3 cité ci-dessus doit être regardé comme renvoyant aux dispositions du 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail. 4. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, formée le 10 mars 2021 auprès de la préfecture de la Gironde, un contrat de travail visé par l'autorité administrative. Ainsi, sans qu'il puisse se prévaloir de la circonstance, qu'à la date de sa demande, les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) auraient été encore compétents pour l'instruire, il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Le moyen selon lequel l'arrêté attaqué méconnaît ces stipulations ainsi que l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, par suite, qu'être écarté. 6. En second lieu, les autres moyens de légalité externe et interne invoqués sans élément nouveau ni critique utile du jugement peuvent être écartés par adoption de motifs suffisamment et pertinemment retenus et énoncés par le tribunal. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 8. En second lieu, il convient d'écarter par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2022 de la préfète de la Gironde portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A en application de ces dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure, Mme Pauline Reynaud, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2023. La rapporteure, Bénédicte CLa présidente, Evelyne BalzamoLe greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3325 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DCA_22BX02994_20230425
Données disponibles
- Texte intégral